Code du travail
Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 433-11
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.732
Cour de cassationsyndicaux ; qu'en décidant cependant que l'Union des syndicats CFDT du pays de Vannes-Ploermel était recevable en l'absence de toute saisine actuelle du tribunal d'instance relative à l'une des contestations précitées, à demander que la juridiction constate l'existence d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-60.775
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14 novembre 2002 saisi d'une requête MM. X... et Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.820
Cour de cassationL'action en reconnaissance d'une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'une institution représentative ressortit au contentieux des élections professionnelles et relève de la compétence du tribunal d'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.787
Cour de cassationLa décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la liste des salariés mis à disposition, la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-60.925
Cour de cassation21 / M. Patrick Fourel, 22 / M. Jean-Claude Lambotin, 23 / M. Alain Maes, 24 / M. Michel Mignotet, 25 / M. Eric Malet, defendeurs à la cassation ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros U 01-60.925 et K 02-60.0001 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office (après avertissement aux parties) : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.896
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-60.896 et P 01-60.897 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3 et R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la fédération FGTA-FO et M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-60.806
Cour de cassationd'émission ; qu'en déclarant tardive la contestation de la société Creeks alors que celle-ci avait été formée par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2000 et que le délai expirait, selon ses propres constatations, le 7 décembre 2000, le tribunal d'instance a violé les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 01-60.654
Cour de cassationLe candidat à une élection professionnelle n'est recevable à contester que les résultats de l'élection concernant le collège auquel il appartient.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.040
Cour de cassationLa décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. Dès lors, viole ce texte le tribunal d'instance qui refuse de faire droit à la demande de report de la date des élections des membres du comité d'établissement bien que les partenaires sociaux ne soient pas parvenus à un accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac Lorraine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 433-2, L. 433-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.343
Cour de cassation; qu'ainsi la seule proximité de la date du scrutin ne pouvait-elle justifier le refus du tribunal d'instance de diligenter une mesure d'instruction portant sur les effectifs et le versement des cotisations par les adhérents du syndicat dont la représentativité était contestée ; qu'en refusant pour ce motif erroné de prescrire une telle mesure, le jugement a violé les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, L. 423-15 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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