Code du travail

Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées152
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-11

152 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 02-60.732

Cour de cassation

syndicaux ; qu'en décidant cependant que l'Union des syndicats CFDT du pays de Vannes-Ploermel était recevable en l'absence de toute saisine actuelle du tribunal d'instance relative à l'une des contestations précitées, à demander que la juridiction constate l'existence d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance a violé l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2003, 02-60.775

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la liste des éligibles à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Adecco travail temporaire a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Toulouse du 14 novembre 2002 saisi d'une requête MM. X... et Y...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.787

Cour de cassation

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la liste des salariés mis à disposition, la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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77

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-60.925

Cour de cassation

21 / M. Patrick Fourel, 22 / M. Jean-Claude Lambotin, 23 / M. Alain Maes, 24 / M. Michel Mignotet, 25 / M. Eric Malet, defendeurs à la cassation ; Vu leur connexité, joint les pourvois numéros U 01-60.925 et K 02-60.0001 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office (après avertissement aux parties) : Vu les articles L. 423-15 et L.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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78

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.896

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 01-60.896 et P 01-60.897 ; Sur la recevabilité des pourvois, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3 et R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la fédération FGTA-FO et M. X...

Élections professionnellesIrrecevabilité
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79

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 01-60.806

Cour de cassation

d'émission ; qu'en déclarant tardive la contestation de la société Creeks alors que celle-ci avait été formée par lettre recommandée expédiée le 6 décembre 2000 et que le délai expirait, selon ses propres constatations, le 7 décembre 2000, le tribunal d'instance a violé les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que, selon l'article R.

Élections professionnellesRejet+1
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81

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.040

Cour de cassation

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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82

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir quant à l'organisation et au déroulement des opérations électorales peuvent être fixées par décision du juge d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés. Dès lors, viole ce texte le tribunal d'instance qui refuse de faire droit à la demande de report de la date des élections des membres du comité d'établissement bien que les partenaires sociaux ne soient pas parvenus à un accord.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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83

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2002, 00-60.362

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Sollac Lorraine, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 433-2, L. 433-9 et L.

Élections professionnellesCassation+1
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84

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2001, 00-60.343

Cour de cassation

; qu'ainsi la seule proximité de la date du scrutin ne pouvait-elle justifier le refus du tribunal d'instance de diligenter une mesure d'instruction portant sur les effectifs et le versement des cotisations par les adhérents du syndicat dont la représentativité était contestée ; qu'en refusant pour ce motif erroné de prescrire une telle mesure, le jugement a violé les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile, L. 423-15 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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