Code du travail

Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées152
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-11

152 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.306

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le CSN Conseil national des forces de vente a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 mai 2003 par le tribunal d'instance de Paris, saisi sur requête de la société

Élections professionnellesIrrecevabilité
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.289

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3, R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, et sur le nombre de sièges à pourvoir, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union départementale des syndicats confédérés FO des Yvelines a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 mai 2003

Élections professionnellesIrrecevabilité
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63

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.922

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant l'élection d'une contestation relative à la validité d'une candidature n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.909

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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67

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.8150260819

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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69

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.609

Cour de cassation

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.151

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-60.151 et M 03-60.167 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...

Élections professionnellesIrrecevabilité
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71

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.402

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant des élections professionnelles sur un litige né de la présence ou de l'absence de salariés sur les listes électorales n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Conserves France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 21 mars 2002 par le tribunal d'instance de Tarascon, saisi sur la requête de l'Union locale CGT de Nîmes

Élections professionnellesIrrecevabilité
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72

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.629

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L.433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'association du Prado s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le tribunal d'instance de Lyon, saisi sur requête du syndicat CFDT des services sociaux du Rhône et du

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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