Code du travail
Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 433-11
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.306
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le CSN Conseil national des forces de vente a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 mai 2003 par le tribunal d'instance de Paris, saisi sur requête de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2004, 03-60.289
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R 423-3, R 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des effectifs à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, et sur le nombre de sièges à pourvoir, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union départementale des syndicats confédérés FO des Yvelines a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 6 mai 2003
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.922
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant l'élection d'une contestation relative à la validité d'une candidature n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 03-60.172
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.810
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.909
Cour de cassationSont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.8150260819
Cour de cassationSont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.830
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.609
Cour de cassationLa décision du tribunal d'instance statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 03-60.151
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 03-60.151 et M 03-60.167 ; Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2003, 02-60.402
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant des élections professionnelles sur un litige né de la présence ou de l'absence de salariés sur les listes électorales n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Conserves France a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 21 mars 2002 par le tribunal d'instance de Tarascon, saisi sur la requête de l'Union locale CGT de Nîmes
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2003, 02-60.629
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article L.433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'association du Prado s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le tribunal d'instance de Lyon, saisi sur requête du syndicat CFDT des services sociaux du Rhône et du
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