Code du travail
Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 5
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Article L. 433-11
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.320
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-60.511
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 423-3, R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur le nombre des collèges et sur l'effectif à prendre en compte pour les élections professionnelles dans l'entreprise, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que la contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat FO du transport des Bouches-du-Rhône a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 19 décembre 2003 par le tribunal d'Aix-en-Provence
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2005, 04-60.046
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité des pourvois examinés d'office après avis donné aux parties et les observations présentées : Vu les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 04-60.058
Cour de cassationLes élections partielles dans l'entreprise ne peuvent être organisées et se dérouler selon les dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente que si cet accord n'est pas contesté. Dès lors, justifie légalement sa décision d'annuler les élections qui se sont déroulées conformément aux dispositions de l'accord préélectoral en vigueur lors de l'élection précédente, le tribunal d'instance qui, après avoir relevé que cet accord était contesté en ses dispositions relatives à la répartition des personnels dans le collège, décide exactement que cette contestation relève de la compétence de l'inspecteur du travail, et que les élections qui ont eu lieu sans attendre la décision administrative sont irrégulières.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 03-60.509
Cour de cassationL'employeur et les organisations syndicales peuvent décider à l'unanimité de reporter la date d'élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.410
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité des listes de candidats n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie et la société Le Nickel se sont pourvus en cassation contre une décision du tribunal de première instance de Nouméa qui a statué avant l'élection des délégués du
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2004, 03-60.507
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de candidatures n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société France 3 a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 15 décembre 2003 par le tribunal d'instance de Paris 15e arrondissement, qui a statué sur une requête de la société France 3 tendant à voir déclarer inéligibles M. X..., Mme Y..., M. Z..., Mme A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.429
Cour de cassationLes jugements rendus en matière de contentieux préélectoral n'ont pas autorité de chose jugée dans le litige tendant à l'annulation des élections. En conséquence, le tribunal est tenu de statuer sur tous les moyens de fait et de droit invoqués devant lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2004, 03-60.362
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité de la négociation du protocole d'accord préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée d'un pourvoi en cassation ; Attendu que le syndicat CFE-CGC-FIECI a formé un pourvoi en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Versailles qui a statué sur une contestation portant sur la participation du syndicat Sud commerces et activités
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.399
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail : Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la détermination des modalités de l'élection et du nombre de délégués à élire en fonction des effectifs de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que la société Toray Plastics Europe a formé un pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse du 10 septembre 2003 saisi à sa requête d'une demande tendant à la
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 03-60.444
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examiné d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15, L. 433-11, R. 323-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la régularité d'une liste de candidatures à des élections professionnelles n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT employés et cadres CRAM Sud-Est a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance rendue en la forme des référés le 20 octobre 2003 par le tribunal d'instance de Marseille, saisi d'
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2004, 03-60.245
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles L. 423-15 et L.
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