Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.629

Arrêt du 10 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.629

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Attendu que l'association du Prado s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le tribunal d'instance de Lyon, saisi sur requête du syndicat CFDT des services sociaux du Rhône et du Syndicat CFDT du Prado, qui a dit qu'elle devrait rectifier, en excluant le troisième collège "cadres", le projet de protocole établi en vue de l'élection des représentants du personnel à son comité d'entreprise; que le pourvoi n'est donc pas recevable.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article L.433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

Attendu que l'association du Prado s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le tribunal d'instance de Lyon, saisi sur requête du syndicat CFDT des services sociaux du Rhône et du Syndicat CFDT du Prado, qui a dit qu'elle devrait rectifier, en excluant le troisième collège "cadres", le projet de protocole établi en vue de l'élection des représentants du personnel à son comité d'entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372410cd58014677411ca4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372410cd58014677411ca4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 décembre 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.