Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.629
Arrêt du 10 décembre 2003Pourvoi n° 02-60.629
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties :
Vu l'article L.433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections professionnelles sur la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que l'association du Prado s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 1er juillet 2002 par le tribunal d'instance de Lyon, saisi sur requête du syndicat CFDT des services sociaux du Rhône et du Syndicat CFDT du Prado, qui a dit qu'elle devrait rectifier, en excluant le troisième collège "cadres", le projet de protocole établi en vue de l'élection des représentants du personnel à son comité d'entreprise ; que le pourvoi n'est donc pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372410cd58014677411ca4
