Code du travail
Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 433-11
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 96-60.281
Cour de cassationLe tribunal d'instance ne peut déclarer irrecevable la demande d'annulation des élections des membres du comité d'entreprise dont il est saisi et doit se prononcer sur la régularité des élections, sauf à surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de l'issue du recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du Travail en exécution de laquelle les élections ont été organisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1997, 96-60.338
Cour de cassationpas pu fausser leur résultat compte-tenu des écarts de voix, le Tribunal qui s'est fondé sur des hypothèses invérifiables, sans rechercher si cette irrégularité n'avait pas affecté le déroulement normal des élections et compromis la loyauté du scrutin dans son ensemble, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 96-60.230
Cour de cassationleur forme actuelle, suite à la restructuration juridique intervenue, que depuis le 1er avril 1996, forment ou non une unité économique et sociale"; qu'en prétendant reconnaître au mépris de ces motifs exprès, l'existence d'une telle unité entre les quatre sociétés, le tribunal d'instance a méconnu ses propres constatations et violé les articles L. 431-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.014
Cour de cassationl'établissement de Louveciennes" était purement formel", le tribunal d'instance a tranché la question de l'appartenance de ce salarié à la société Bull, question relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes et dont ce dernier se trouvait d'ailleurs saisi et a violé, ce faisant, les articles 49 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-15, L. 433-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.483
Cour de cassationqu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 433-1 du Code du travail ; alors, de dernière part, qu'un syndicat, ou son représentant, a intérêt pour agir en contestation d'une liste électorale dès lors qu'il s'agit de faire respecter la régularité des opérations électorales ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-11 du Code du travail ; Mais attendu que par jugement du 5 décembre 1994 passé en force de chose jugée, le même tribunal d'instance a annulé le premier tour de ces mêmes élections ; que, dès lors, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397
Cour de cassation; qu'ainsi, en se fondant, pour annuler les deux tours des élections litigieuses, sur le fait que l'employeur n'aurait pas justifié de l'effectif de l'entreprise et de la répartition des salariés entre les collèges, ni précisé le lieu d'affichage des listes électorales, le Tribunal a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 423-15 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.380
Cour de cassationLe fait qu'un jugement déclare non représentatif un syndicat lors des élections des délégués du personnel ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause des désignations antérieures de délégué et représentant syndical par ce syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 92-60.038
Cour de cassationla date du 18 mars, date qui, certes fixée par le protocole électoral, ne figurait pas dans la circulaire d'information diffusée au personnel ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce moyen, de nature à démontrer l'irrégularité des opérations préélectorales, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 322-26-2 nouveau du Code des assurances, 97-2 de la loi du 24 juillet 1966 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-60.389
Cour de cassationà l'entretien préalable était antérieure à la date de réception par l'employeur de la lettre de désignation du 19 septembre 1991 ; que, dès lors, cette désignation, même non frauduleuse, ne pouvait avoir effet que jusqu'au terme du contrat s'il y était mis fin par la procédure de licenciement, dont elle était insusceptible d'entraver le cours ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 92-60.317
Cour de cassation; que l'action des syndicats CGT et CFDT tendait exclusivement à voir déclarer non représentatif le syndicat SNCS en dehors de tout contentieux afférent à une élection ou à une désignation particulière ; qu'ainsi, la demande présentée devant le tribunal d'instance était radicalement irrecevable, et que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles L. 433-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-60.296
Cour de cassationde manoeuvres susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin, soit que les circonstances de la confection de la liste électorale ont faussé les résultats du scrutin, mais qu'en l'absence d'une telle constatation, l'annulation du protocole préélectoral ne peut à elle seule entraîner l'annulation des élections ; qu'ainsi ont été violés les articles L. 433-11 et R. 433-4 du Code du travail ; Mais attendu que le syndicat CFTC ayant contesté dans les délais tant le protocole électoral que les élections litigieuses, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.099
Cour de cassation; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu sur ce chef de demande en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ; Mais sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches du pourvoi en tant qu'il a pour objet l'annulation des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise : Vu les articles L. 423-15 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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