Code du travail

Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées152
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-11

152 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 91-60.230

Cour de cassation

salarié en qualité de délégué syndical, ne se justifiaient pas par l'action revendicative antérieure et par la nécessité de mettre en place les institutions représentatives du personnel conformément aux prérogatives reconnues à l'organisation syndicale en cause, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 412-4 et L 433-11 du Code du travail ; et alors encore qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que, après une convocation à un entretien ne faisant pas état d'un licenciement envisagé, la société Comareg n'a pris de décision qu'après avoir reçu les désignations litigieuses, ce dont il résultait qu'avant ces désignations, le licenciement n'était pas envisagé, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le…

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.011

Cour de cassation

Z..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, a annulé la désignation de M. C... en qualité de secrétaire du comité d'établissement de l'usine Dunlop d'Amiens et déclaré M. B...

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111

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.478

Cour de cassation

délai de 3 jours seulement avant le déroulement des élections portait sur la régularité des opérations électorales et ne pouvait se voir opposer quelque forclusion créée de l'absence de saisine du juge d'instance en la forme des référés avant qu'il ne soit procédé auxdites élections ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 433-8 et L. 433-11 du Code du travail ; et alors, enfin et de cinquième part, qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les écritures de M. A...

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112

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-61.307

Cour de cassation

Les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le jugement qui, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'établissement, est rendu en premier ressort.

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114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.450

Cour de cassation

retenue comme liste signée par 100 salariés, le refus par l'employeur et les autres syndicats de reconnaître comme représentatif un syndicat qui présente une liste aux élections n'excluant pas l'influence du syndicat qui l'a présentée et dont l'appréciation de la représentativité est réservée au seul juge ; qu'ainsi, le jugement a violé les articles L. 123, L.

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115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.797

Cour de cassation

ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en estimant que Mmes E... et J... ne pouvaient contester l'élection des membres du comité d'entreprise qu'en ce qui concerne le collège électoral auquel elles appartiennent, le tribunal d'instance a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le juge d'instance a déclaré que Mmes J... et E... n'étaient pas recevables à contester le résultat des élections concernant un autre collège que celui auquel elles appartenaient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mmes E... et J...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 89-60.016

Cour de cassation

comité d'entreprise de la SBF concernait nécessairement la régularité des opérations électorales dès lors qu'elle affectait le cadre dans lequel s'était déroulé le scrutin et, partant, le résultat de celui-ci ; qu'en décidant cependant que les salariés n'avaient pas contesté la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé l'article L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.823

Cour de cassation

En cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.312

Cour de cassation

la SGI en a déduit à bon droit que les anciens salariés de la SF, comme MM. X... et Z..., étaient devenus les salariés de la SGI et faisaient désormais partie de l'électorat de cette dernière entreprise ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 433-11, R.

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120

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-61.833

Cour de cassation

Faucher, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Célice, avocat des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, de Me Ancel, avocat de MM. Y... et Z..., et du Syndicat CGC des Ingénieurs de l'Unité d'exploitation du Gard, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-11 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 3 décembre 1987) d'avoir débouté la CGT de sa demande en annulation de l'élection dans le collège "ingénieurs et cadres", le 28 octobre 1987, de MM. Y... et Z...

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