Code du travail
Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 10
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Texte disponible
Article L. 433-11
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 91-60.230
Cour de cassationsalarié en qualité de délégué syndical, ne se justifiaient pas par l'action revendicative antérieure et par la nécessité de mettre en place les institutions représentatives du personnel conformément aux prérogatives reconnues à l'organisation syndicale en cause, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 412-4 et L 433-11 du Code du travail ; et alors encore qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que, après une convocation à un entretien ne faisant pas état d'un licenciement envisagé, la société Comareg n'a pris de décision qu'après avoir reçu les désignations litigieuses, ce dont il résultait qu'avant ces désignations, le licenciement n'était pas envisagé, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.011
Cour de cassationZ..., Mme F..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué, qualifié en dernier ressort, a annulé la désignation de M. C... en qualité de secrétaire du comité d'établissement de l'usine Dunlop d'Amiens et déclaré M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.478
Cour de cassationdélai de 3 jours seulement avant le déroulement des élections portait sur la régularité des opérations électorales et ne pouvait se voir opposer quelque forclusion créée de l'absence de saisine du juge d'instance en la forme des référés avant qu'il ne soit procédé auxdites élections ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 433-8 et L. 433-11 du Code du travail ; et alors, enfin et de cinquième part, qu'en ne recherchant pas, ainsi que l'y invitaient les écritures de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1990, 89-61.307
Cour de cassationLes articles L. 433-11 et L. 435-6 du Code du travail ne prévoient la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à l'élection des représentants du personnel aux comités d'entreprise, d'établissement, et au comité central d'entreprise. En conséquence, doit être déclaré irrecevable le pourvoi formé contre le jugement qui, statuant sur une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection du secrétaire d'un comité d'établissement, est rendu en premier ressort.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 90-60.009
Cour de cassationLe jugement statuant en matière d'élections professionnelles ne peut être attaqué que par la voie du recours en cassation et non, celle de la tierce opposition.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.450
Cour de cassationretenue comme liste signée par 100 salariés, le refus par l'employeur et les autres syndicats de reconnaître comme représentatif un syndicat qui présente une liste aux élections n'excluant pas l'influence du syndicat qui l'a présentée et dont l'appréciation de la représentativité est réservée au seul juge ; qu'ainsi, le jugement a violé les articles L. 123, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.797
Cour de cassationceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en estimant que Mmes E... et J... ne pouvaient contester l'élection des membres du comité d'entreprise qu'en ce qui concerne le collège électoral auquel elles appartiennent, le tribunal d'instance a violé l'article 31 du nouveau Code de procédure civile et les articles L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ; Mais attendu que c'est à bon droit que le juge d'instance a déclaré que Mmes J... et E... n'étaient pas recevables à contester le résultat des élections concernant un autre collège que celui auquel elles appartenaient ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mmes E... et J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1989, 89-60.016
Cour de cassationcomité d'entreprise de la SBF concernait nécessairement la régularité des opérations électorales dès lors qu'elle affectait le cadre dans lequel s'était déroulé le scrutin et, partant, le résultat de celui-ci ; qu'en décidant cependant que les salariés n'avaient pas contesté la régularité des opérations électorales, le tribunal d'instance a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 87-61.823
Cour de cassationEn cas de contestation de la désignation d'un salarié soit comme délégué syndical soit comme représentant syndical au comité d'établissement au sein d'un des établissements d'une société, il incombe au tribunal d'instance d'avertir, en la personne de son représentant légal, la société, partie intéressée à la contestation En conséquence, le juge ne peut se borner à faire convoquer des préposés de la société n'ayant aucune qualité pour représenter leur employeur en justice et ayant déclaré à l'audience n'avoir reçu aucun mandat à cette fin (arrêts n°s 1 et 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1989, 88-60.312
Cour de cassationla SGI en a déduit à bon droit que les anciens salariés de la SF, comme MM. X... et Z..., étaient devenus les salariés de la SGI et faisaient désormais partie de l'électorat de cette dernière entreprise ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles L. 433-11, R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1988, 87-61.833
Cour de cassationFaucher, conseiller référendaire rapporteur, les observations de Me Célice, avocat des Houillères de Bassin du Centre et du Midi, de Me Ancel, avocat de MM. Y... et Z..., et du Syndicat CGC des Ingénieurs de l'Unité d'exploitation du Gard, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-11 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Alès, 3 décembre 1987) d'avoir débouté la CGT de sa demande en annulation de l'élection dans le collège "ingénieurs et cadres", le 28 octobre 1987, de MM. Y... et Z...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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