Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.450
Arrêt du 16 mai 1990Pourvoi n° 89-61.450
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: D'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ le syndicat CSL-SIAP, dont le siège est à Paris (9e), 10, place Edouard VII,
2°/ M. René X..., domicilié à la Société générale de Dunkerque (Nord), ...,
3°/ la Fédération des banques et des assurances et connexes CSL, dont le siège est à Paris (15e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 19 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Paris (10e arrondissement), au profit de :
1°/ la société anonyme Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
2°/ M. Jean-Marie Y..., secrétaire au CCE de la Société générale, domicilié à Paris (9e), ...,
3°/ le Syndicat CFDT du personnel de la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
4°/ le Syndicat CGT-FO du personnel de la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
5°/ le Syndicat CFTC du personnel de la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
6°/ le Syndicat SNB du personnel de la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
7°/ le Syndicat CGT du personnel de la Société générale, dont le siège est à Paris (9e), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat du Syndicat CSL-SIAP, de M. X... et de la Fédération des banques et des assurances et connexes CSL, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le Syndicat SIAP-CSL fait grief au jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation (tribunal d'instance du 10e arrondissement de Paris, 19 septembre 1989) d'avoir dénié sa représentativité au sein de la Société générale et d'avoir annulé la
désignation de M. X... en qualité de représentant syndical auprès du comité central d'entreprise ; alors, selon le pourvoi, que pour apprécier la représentativité du syndicat SIAP-CSL au 23 mars 1988, date de la désignation contestée de son représentant au comité central d'entreprise de la Société générale, le jugement ne pouvait refuser de prendre en considération les cotisations versées durant l'année 1987 et dont il reconnait la réalité et l'importance, les cotisations à retenir pour apprécier la recevabilité d'un syndicat étant celles versées antérieurement à l'élection ou la désignation
contestée et non celles qui lui sont postérieures ; que de même, le critère légal des effectifs qui s'apprécie numériquement ne pouvait être jugé insuffisant à partir des résultats aux élections et ceci d'autant moins que dans ses conclusions d'appel totalement délaissées, le syndicat précisait que sur 33 582 salariés au 31 décembre 1987, 805 sont adhérents cotisants et que l'importance de ces effectifs devait être appréciée au regard du faible taux de syndicalisation ; que pour dénier une activité suffisante au syndicat, le tribunal devait se fonder sur ses propres appréciations et non, comme il a fait, par simple référence à un jugement rendu dans une autre instance ; qu'enfin, pour dénier l'influence du syndicat, le jugement ne pouvait refuser de prendre en considération le succès de la liste que celui-ci avait présentée aux élections des représentants des salariés au conseil d'administration au motif que cette liste avait été écartée, en tant qu'émanation d'une organisation syndicale représentative, mais retenue comme liste signée par 100 salariés, le refus par l'employeur et les autres syndicats de reconnaître comme représentatif un syndicat qui présente une liste aux élections n'excluant pas l'influence du syndicat qui l'a présentée et dont l'appréciation de la représentativité est réservée au seul juge ; qu'ainsi, le jugement a violé les articles L. 123, L. 433-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le tribunal, qui a constaté qu'aucune justification n'était fournie pour les cotisations de l'année 1988, année de la désignation, a pu en déduire l'absence de représentativité du syndicat au regard de ce critère ;
Attendu, d'autre part, que le jugement a retenu, répondant aux conclusions invoquées, la faiblesse des effectifs et leur diminution constante jusqu'à la désignation de M. X... ;
Attendu, enfin, que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa dernière branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen ne peut être acceuilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372136cd580146773f1e8c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372136cd580146773f1e8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 mai 1990.
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