Code du travail
Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 11
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Article L. 433-11
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1988, 87-10.825
Cour de cassationLa reconnaissance d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ressortit au contentieux des élections professionnelles prévu par l'article L. 433-11 du Code du travail. En conséquence, doit être cassé l'arrêt ayant énoncé que la demande d'un syndicat tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun à deux sociétés ne concernait pas une contestation relative à l'électorat ou à la régularité des opérations électorales et relevait à charge d'appel de la compétence du tribunal de grande instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 87-60.027
Cour de cassationC'est par une appréciation souveraine que le juge d'instance estime qu'un tract, distribué la veille du scrutin a, eu égard à la proportion des suffrages obtenus par chacune des listes en présence, faussé le résultat de l'élection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.060
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 86-60.542
Cour de cassationLa décision de l'inspecteur du Travail, sur le fondement de laquelle s'étaient déroulées des élections professionnelles, ayant été rétractée, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme formée plus de quinze jours après lesdites élections, la requête de l'employeur aux fins d'entendre dire que ces élections devaient être refaites sur d'autres bases, dès lors que le retrait de la décision administrative n'entraînait pas, par lui-même, leur annulation et que la demande, qui tendait explicitement à ce que soient refaites les élections précédentes, impliquait l'annulation de celles-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.049
Cour de cassationLe juge d'instance qui, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, fixe les modalités d'organisation et de découlement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, statue " en la forme des référés ", ce dont il résulte qu'il statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction du fond et n'a donc pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés sont réunies en la cause..
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 85-60.510
Cour de cassationLe Tribunal d'instance est compétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale entre les services centraux d'une banque et les sociétés filiales de celle-ci en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun, lors même que la reconnaissance, au sein de cette unité, d'établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissement dût relever de l'accord des parties ou, à défaut, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1985, 85-60.270
Cour de cassationLe tribunal d'instance, saisi par des syndicats d'une requête tendant à ce qu'il soit procédé à un nouveau comptage des voix recueillies par chaque liste, en raison du faible écart de voix constaté dans les résultats du premier tour de scrutin des élections des membres d'un comité d'établissement de la Banque de France, et à ce que les résultats en soient proclamés, ne peut refuser d'exercer les pouvoirs qu'il tient de l'article L 433-11 du Code du travail pour connaître des contestations relatives à la régularité des opérations électorales, au motif que la décision de la commission d'élection ayant proclamé le résultat des élections était souveraine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-60.101
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé qu'était une décision administrative qui ne pouvait être déférée qu'aux tribunaux administratifs et que sa modification par lui, violerait le principe de la séparation des pouvoirs la décision du Gouverneur de la Banque de France, portant règlement de l'élection des comités d'établissement et excluant de l'élection les agents non permanents n'ayant pas effectué quatre cent cinquante heures de travail dans les douze mois précédant les élections, et de l'éligibilité de ceux qui, en outre, n'avaient pas effectué deux vacations chaque mois au cours des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-60.089
Cour de cassationLa décision du Gouverneur de la Banque de France fixant les dates des élections des membres du comité d'établissement étant une décision administrative, ne peut être déférée qu'aux tribunaux administratifs. Par conséquent, un juge d'instance ne saurait modifier une telle décision sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1985, 84-60.917
Cour de cassationA légalement justifié sa décision limitant sa compétence territoriale à l'établissement de la société situé dans son ressort le tribunal d'instance qui a relevé qu'une société avait prévu, en raison de la décentralisation de son entreprise, que les opérations électorales en vue du renouvellement des membres des comités d'établissement seraient organisées sous la responsabilité des régions concernées et que les protocoles préélectoraux y seraient négociés par les syndicats représentatifs et les directions dans lesquelles les élections auraient lieu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.350
Cour de cassationIl n'y a pas litispendance lorsque l'objet de deux litiges successifs n'est pas identique. Tel est le cas lorsque des jugements précédents ont statué sur un recours relatif aux élections des délégués du personnel organisées dans l'ensemble des établissements de la société France-Région 3 tandis que le litige actuel concerne la validité de la désignation d'une personne comme délégué syndical et représentant syndical au comité de l'un de ses établissements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1984, 83-63.608
Cour de cassationA violé l'article L. 433-11 du code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 le tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande présentée par une organisation syndicale catégorielle pour dire qu'en l'absence de partition des sièges du premier collège entre les "agents de conduite" et les "agents sédentaires" les bulletins de vote de ses listes de candidats seraient distribués à l'ensemble du personnel de ce collège et non pas seulement aux "agents de conduite" comme le prévoyait le protocole préélectoral, non signé par elle aux motifs que l'appréciation de la représentativité de cet organisation et les recours contre les décisions prises à cet égard relevaient des tribunaux administratifs et qu'il en était de même de la décision de l'inspecteur du travail…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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