Code du travail

Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées152
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-11

152 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1984, 84-60.373

Cour de cassation

La demande reconventionnelle en contestation de la représentativité du syndicat demandeur en annulation d'élections professionnelles, formée par l'organisation syndicale défenderesse qui n'avait pas contesté la régularité des opérations électorales, non seulement sert de moyen de défense à l'action du syndicat demandeur, mais encore tend, dans la perspective d'une annulation du premier tour de scrutin, à faire juger qu'il ne pourrait présenter des candidats au nouveau premier tour que s'il démontrait sa représentativité dans l'entreprise. Une telle demande reconventionnelle peut, si elle se rattache par un lien suffisant à la demande principale, être déclarée recevable en application des articles 4, alinéa 2, 64 et 70, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile.

Élections professionnellesCassation+1
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135

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1984, 83-61.038

Cour de cassation

N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a déduit du seul fait qu'un sous-directeur de succursale de banque avait figuré au collège employeur aux élections prud'homales ce qui impliquait qu'il avait une délégation particulière d'autorité résultant d'un document écrit et excédant le simple pouvoir hiérarchique et démontrait qu'il exerçait vis-à-vis du personnel le rôle de chef d'établissement. La réalité de l'exercice des prérogatives de l'employeur sans rechercher qu'elles étaient ses attributions effectives vis-à-vis du personnel.

Élections professionnellesCassation
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136

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1984, 83-61.167

Cour de cassation

L'article L 433-11 du Code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, a attribué au tribunal d'instance la connaissance des contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux aux comités d'entreprise qui relevaient antérieurement de la compétence du tribunal de grande instance et étaient soumis à la prescription de trente ans. Le décret n° 83-470 du 8 juin 1983, publié au journal officiel du 11 juin 1983, a, dans l'article R 433-4 dudit Code réduit à quinze jours à compter de la désignation, le délai d'une telle contestation. Il s'ensuit qu'a légalement justifié sa décision le tribunal d'instance qui a déclaré irrecevable comme tardive la contestation introduite le 16 août 1983 contre des désignations effectuées les 19 janvier et 7 juin 1983.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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137

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1983, 82-60.675

Cour de cassation

La décision de l'inspecteur du travail fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel s'impose au juge d'instance qui ne peut la méconnaître sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, et c'est à bon droit qu'il a débouté un employeur de sa demande tendant à ce que les élections des membres du comité d'entreprise aient lieu avec une répartition des sièges conforme aux dispositions de l'accord préélectoral et non selon la répartition décidée postérieurement audit accord par l'inspecteur du travail sur requête d'une organisation syndicale signataire.

Élections professionnellesRejet+2
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 81-60.871

Cour de cassation

Dès lors que la loi impose aux entreprises industrielles et commerciales employant au moins 50 salariés de constituer un comité d'entreprise dont elle détermine impérativement la composition, il ne peut être laissé à la discrétion des organisations syndicales la possibilité pour une entreprise de satisfaire à cette obligation légale. Par suite encourt la cassation le jugement décidant qu'il ne peut être procédé à un second tour de scrutin pour pourvoir aux postes demeurés vacants après le premier tour au motif que l'article L 433-9 du code du travail ne prévoit l'organisation d'un second tour seulement qu'au cas où lors du premier tour, le quorum n'a pas été atteint, et qu'en matière électorale les textes légaux sont d'application stricte.

Élections professionnellesCassation+1
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 80-41.252

Cour de cassation

Il ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir ordonné la réintégration d'un membre du comité d'établissement d'une société jusqu'à régularisation de la procédure prévue pour son licenciement dès lors qu'interprétant les conventions liant les parties, elle a constaté le caractère provisoire de l'affectation de l'intéressé dans un établissement autre que celui dans lequel il était membre du comité d'établissement et a pu en déduire qu'elle ne constituait pas une mutation d'un établissement dans un autre et ne mettait pas fin à ses fonctions au comité, mais entraînait seulement son remplacement momentané.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1982, 81-60.827

Cour de cassation

Il ne peut être reproché à un tribunal d'instance qui a annulé des élections professionnelles, d'avoir refusé de dessaisir de leur organisation le directeur de l'entreprise dans laquelle elles devaient se dérouler, dès lors qu'ayant rappelé le principe que l'organisation des élections professionnelles incombe au chef d'entreprise, et ayant apprécié en fait la nature et la gravité des pressions exercées sur les électeurs par les agents de maîtrise, il a estimé suffisant, pour éviter leur renouvellement, de désigner un huissier de justice avec une mission de surveillance sur place du déroulement des opérations électorales, mesure qui laissait subsister la responsabilité pénale de ceux qui entraveraient la libre désignation des membres du comité d'établissement à élire.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1982, 81-60.680

Cour de cassation

En cas d'absence d'un membre titulaire du comité d'établissement pour l'élection d'un représentant au comité central d'entreprise, et à défaut, d'une part, d'un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, et d'autre part de suppléant de même catégorie élu sur une autre liste, son remplacement doit être assuré par un suppléant du même collège.

Élections professionnellesCassation+1
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143

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 1979, 78-16.103

Cour de cassation

En chargeant un mandataire de justice d'une mission d'information, de médiation et de contrôle relative à l'organisation d'élections des délégués du personnel et de membres du comité d'établissement, le Tribunal d'instance statuant en référé a ordonné une mesure qui était principalement destinée à faciliter l'organisation et le déroulement des élections litigieuses et à l'informer sur celles-ci pour le cas où, en l'absence de conciliation, il serait appelé à se prononcer ultérieurement sur leur validité sans statuer en l'état sur l'exercice par l'employeur de ses attributions, de sorte qu'il ne peut lui être reproché d'avoir excédé ses pouvoirs en ordonnant des mesures portant atteinte aux attributions de l'employeur et soulevant en tant que telles, une contestation sérieuse.

Élections professionnellesCassation+1
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144

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1978, 77-41.367

Cour de cassation

Ne sont pas en opposition avec la loi, les dispositions d'une convention collective en vertu desquelles, lorsqu'un membre titulaire du comité d'entreprise cesse ses fonctions, le suppléant nommé titulaire à sa place est lui-même remplacé par le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait le titulaire, et lorsqu'en dehors de ce cas un poste de suppléant devient vacant, le premier candidat non élu de la liste à laquelle appartenait ce suppléant remplace celui-ci. Ces dispositions augmentent les avantages résultant pour les travailleurs des dispositions légales et ne sont contraires à aucune règle d'ordre public.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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