Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-63.193
Arrêt du 10 mai 1984Pourvoi n° 83-63.193
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Les règles spéciales prévues à l'article L 433-11 nouveau du Code du travail ne concernent que le contentieux des élections qu'il énumère limitativement et ne sont pas applicables aux contestations relatives à la régularité du remplacement d'un membre titulaire d'un comité d'établissement.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL, RESULTANT DE LA LOI N° 82-915 DU 28 OCTOBRE 1982 ;
ATTENDU QUE M HENRI X... REPROCHE AU TRIBUNAL D'INSTANCE DE S'ETRE DECLARE INCOMPETENT EN RAISON DE LA MATIERE POUR CONNAITRE DE SA CONTESTATION RELATIVE A LA REGULARITE DU REMPLACEMENT, PAR UN SUPPLEANT, D'UN MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT DEMISSIONNAIRE, ALORS QU'EN STATUANT AINSI LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
MAIS ATTENDU QUE LES REGLES SPECIALES PREVUES A L'ARTICLE L 433-11 NOUVEAU DU CODE DU TRAVAIL NE CONCERNENT QUE LE CONTENTIEUX DES ELECTIONS QU'IL ENUMERE LIMITATIVEMENT ET NE SONT PAS APPLICABLE AUX CONTESTATIONS RELATIVES A LA REGULARITE DU REMPLACEMENT D'UN MEMBRE TITULAIRE D'UN COMITE D'ETABLISSEMENT ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 28 OCTOBRE 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-SEVER ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0de9ba5988459c50936
