Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-61.038
Arrêt du 27 mars 1984Pourvoi n° 83-61.038
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- N'a pas donné de base légale à sa décision le tribunal d'instance qui a déduit du seul fait qu'un sous-directeur de succursale de banque avait figuré au collège employeur aux élections prud'homales ce qui impliquait qu'il avait une délégation particulière d'autorité résultant d'un document écrit et excédant le simple pouvoir hiérarchique et démontrait qu'il exerçait vis-à-vis du personnel le rôle de chef d'établissement.
- La réalité de l'exercice des prérogatives de l'employeur sans rechercher qu'elles étaient ses attributions effectives vis-à-vis du personnel.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A DECIDE QUE M DE X... DE RUSQUEC, SOUS-DIRECTEUR DE LA SUCCURSALE DE NANCY DU CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, NE DEVAIT PAS FIGURER DANS LE COLLEGE GRADES-CADRES, EN VUE DE LA DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE D'ETABLISSEMENT AUX MOTIFS QU'IL AVAIT FIGURE AU COLLEGE EMPLOYEUR AUX ELECTIONS PRUD'HOMALE, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL AVAIT UNE DELEGATION PARTICULIERE D'AUTORITE RESULTANT D'UN DOCUMENT ECRIT ET EXCEDANT LE SIMPLE POUVOIR HIERARCHIQUE ET QUE CE FAIT DEMONTRAIT QUE L'INTERESSE EXERCAIT VIS A VIS DU PERSONNEL LE ROLE DE CHEF D'ETABLISSEMENT ;
QU'EN DEDUISANT DE CE SEUL FAIT, LA REALITE DE L'EXERCICE PAR M DE X... DU RUSQUEC DES PREROGATIVES DE L'EMPLOYEUR, SANS RECHERCHER QUELLES ETAIENT SES ATTRIBUTIONS EFFECTIVES VIS A VIS DU PERSONNEL, LE TRIBUNAL D'INSTANCE N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 7 JUIN 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ANNECY ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'EPINAL, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0db9ba5988459c50830
