Code du travail
Article L. 433-11 : texte et décisions associées – page 13
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Texte disponible
Article L. 433-11
Les membres du comité d'entreprise sont désignés pour deux ans, leur mandat est renouvelable.
Les fonctions de ces membres prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou à la suite d'une condamnation entraînant la perte du droit d'éligibilité.
Tout membre du comité peut être révoqué en cours de mandat sur proposition faite par l'organisation syndicale qui l'a présenté et approuvé au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.
Lorsqu'un membre titulaire cesse ses fonctions pour l'une des raisons susindiquées ou se trouve momentanément absent pour une cause quelconque, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie.
S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par le suppléant de la même catégorie qui obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement du comité d'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-11
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.593
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement décidant qu'à partir de la date à laquelle était parvenue à l'employeur, président du comité d'établissement de l'usine d'une société, la lettre par laquelle un syndicat l'avait informé qu'elle destituait de leurs fonctions deux membres du comité élus sur la liste présentée par cette organisation, la participation de ceux-ci aux délibérations du comité était irrégulière, au motif que cette information donnée à l'employeur valait demande d'organiser le scrutin aux fins d'approbation de la révocation des deux intéressés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1975, 74-40.638
Cour de cassationEn cas de fusion de deux sociétés, dont l'une avait seule un comité d'entreprise, cet organisme garde la plénitude de ses attributions pour l'ensemble de la nouvelle entreprise et l'employeur, qui sollicite son assentiment préalablement au licenciement d'un délégué du personnel, satisfait aux obligations légales et ne commet aucun abus dans l'exercice de son droit de licenciement. En effet, d'une part la loi ne prévoit pas d'élection complémentaire de membres du comité d'entreprise dans le cas d'augmentation d'effectif.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-11
Méthode et périmètre
Source et précautions
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