Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 81-60.680

Arrêt du 25 février 1982Pourvoi n° 81-60.680

Publié au BulletinÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON.
  • Portée: En cas d'absence d'un membre titulaire du comité d'établissement pour l'élection d'un représentant au comité central d'entreprise, et à défaut, d'une part, d'un membre suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale, et d'autre part de suppléant de même catégorie élu sur une autre liste, son remplacement doit être assuré par un suppléant du même collège.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L 433-11 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE COMITE D'ETABLISSEMENT DE L'USINE DE CHAUNY DE LA SOCIETE THOMSON-BRANDT AYANT PROCEDE, LE 26 FEVRIER 1981, A L'ELECTION D'UN REPRESENTANT AU COMITE CENTRAL D'ENTREPRISE, LE JUGEMENT ATTAQUE A ANNULE CETTE DECISION AU MOTIF ESSENTIEL QU'EN L'ABSENCE AU MOMENT DU VOTE DES DEUX MEMBRES TITULAIRES ELUS DANS LE DEUXIEME COLLEGE, CELUI D'ENTRE EUX QUI AVAIT LA QUALITE DE CADRE NE POUVAIT ETRE REMPLACE PAR UN MEMBRE SUPPLEANT, ELU SUR UNE AUTRE LISTE ET N'APPARTENANT PAS A LA MEME "CATEGORIE" MAIS A CELLE DES AGENTS DE MAITRISE;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'EN CAS D'ABSENCE D'UN MEMBRE TITULAIRE DU COMITE D'ETABLISSEMENT ET A DEFAUT, D'UNE PART, DE MEMBRE SUPPLEANT ELU SUR UNE LISTE PRESENTEE PAR LA MEME ORGANISATION SYNDICALE, ET D'AUTRE PART DE SUPPLEANT DE MEME CATEGORIE ELU SUR UNE AUTRE LISTE, CE QUI ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, SON REMPLACEMENT DOIT ETRE ASSURE PAR UN SUPPLEANT DU MEME COLLEGE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 AVRIL 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE LAON;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SOISSONS.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c89ba5988459c50398

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c89ba5988459c50398.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 février 1982.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.