Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-60.389
Arrêt du 1 décembre 1993Pourvoi n° 91-60.389
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 20 décembre 1991 et qu'il résulte du cachet du bureau postal d'émission que le mémoire en demande a été expédié aux défendeurs le 20 janvier 1992; d'où il suit que le pourvoi est recevable.
- Réponse: Attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 20 décembre 1991 et qu'il résulte du cachet du bureau postal d'émission que le mémoire en demande a été expédié aux défendeurs le 20 janvier 1992; d'où il suit que le pourvoi est recevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'hôtel Concorde Saint-Lazare, dont le siège est à Paris (8e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 29 novembre 1991 par le tribunal d'instance de Paris (8e), au profit :
1 / de M. Jean-Claude X..., demeurant à Paris (20e), ...,
2 / de l'Union locale CGT des personnels du commerce, distribution des services Paris, dont le siège est à Paris (3e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Desjardins, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'hôtel Concorde Saint-Lazare, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le mémoire en réponse conteste la recevabilité du pourvoi en soutenant que le mémoire en demande n'a pas été notifié aux défendeurs au pourvoi dans le mois suivant la déclaration, conformément à l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la déclaration de pourvoi a été formée le 20 décembre 1991 et qu'il résulte du cachet du bureau postal d'émission que le mémoire en demande a été expédié aux défendeurs le 20 janvier 1992 ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu que l'hôtel Concorde Saint-Lazare a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir annuler la désignation de M. X..., en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise, et subsidiairement, de voir juger que cette désignation n'entravait pas la procédure de licenciement éventuel ;
Attendu que l'hôtel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8è arrondissement de Paris, 29 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire, alors, selon le moyen, que la désignation d'un représentant syndical ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui en est faite ; qu'il résulte des constatations du jugement que la convocation de M. X... à l'entretien préalable était antérieure à la date de réception par l'employeur de la lettre de désignation du 19 septembre 1991 ; que, dès lors, cette désignation, même non frauduleuse, ne pouvait avoir effet que jusqu'au terme du contrat s'il y était mis fin par la procédure de licenciement, dont elle était insusceptible d'entraver le cours ; qu'ainsi, le tribunal a violé les articles L. 433-1 et L. 433-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement a énoncé à bon droit que le tribunal d'instance n'était pas compétent pour statuer sur les effets de la désignation des délégués ou représentants syndicaux sur les licenciements de ceux-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le mémoire en réponse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir la demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;
Le REJETTE ;
REJETTE également la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372202cd580146773f9751
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372202cd580146773f9751.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 décembre 1993.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
