Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-18.971

Cour de cassation

en application de l'article L. 1235-4 du code du travail ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que l'employeur peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'article L. 4121-1 dispose : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-11.046

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui déduit l'existence d'un tel préjudice des attestations de proches faisant état de crises d'angoisse régulières, de la peur de se soumettre à des examens médicaux, d'insomnies et d'un état anxio-dépressif

615

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/04529

Cour d'appel

[K] la somme de 3.191,12 euros outre celle de 319,11 euros au titre des congés payés y afférents. 2- Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité: Monsieur [K] sollicite le paiement d'une somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques de harcèlement moral, au visa des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, sans s'expliquer précisément sur cette prétention et sans produire le moindre élément justificatif propre à mettre en évidence l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la nullité du licenciement, laquelle est elle-même consécutive à la caractérisation de faits de harcèlement moral dont a été victime l'intéressé. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 25 510 €Licenciement+16
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616

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447

Cour de cassation

ALORS QU'ayant constaté que l'employeur avait été alerté sur la mise en place d'un management collectif conduisant à une pression excessive sur l'ensemble du personnel, entraînant nombre d'arrêts maladie, ruptures conventionnelles ou inaptitudes médicales et un signalement du médecin du travail, en rejetant la demande indemnitaire du salarié aux motifs inopérants qu'il ne démontrait pas avoir été victime d'un harcèlement, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1152-4 du code du travail.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107

Cour de cassation

; que méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ou de souffrance au travail, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.708

Cour de cassation

ledit document n'était pas daté, ce dont il résultait qu'il ne pouvait permettre d'établir qu'à la date de l'accident du travail de Mme [C] aucun risque ne pouvait être connu de l'employeur quant à l'utilisation de la remise exigüe et encombrée, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2, D. 4624-37 et L. 1235-3 du code du travail.

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.448

Cour de cassation

; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que l'employeur avait manqué à l'obligation de sécurité qui lui incombait notamment en matière de prévention des risques psycho-sociaux, quand pourtant il appartenait à l'employeur de démontrer que l'inaptitude d'origine professionnelle de la salariée était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles L. 4121- 1 et L.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.550

Cour de cassation

de sécurité. 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité l'obligeant à prendre toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale des salariés ; que celui-ci ne méconnaît pas son obligation de sécurité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation, au motif que le salarié n'avait pas produit l'élément de nature à l'établir et ne démontrait pas que l'accident survenu était lié à un quelconque manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable en la cause, ensemble l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120

Cour de cassation

Alors 3°) que l'absence de mise en oeuvre par l'employeur de la préconisation constatée par le médecin du travail constitue un manquement à son obligation de sécurité ; que le refus par le salarié d'une proposition de poste ne caractérise pas l'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité et n'établit pas qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à constater que le 9 novembre 2010, le médecin du travail avait déclaré le salarié « suite à invalidité 1ère catégorie, apte avec aménagement de poste. Limiter les périodes de station debout à minutes environ. Doit pouvoir adapter son rythme dans les déplacements. Conduite VL avec boite automatique sur la région parisienne.

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

pour le faire quitter le bureau, ni qu'aucun élément versé au débat ne permet d'établir un lien de causalité entre les prescriptions médicamenteuses produites ni l'arrêt longue maladie du salarié, la cour d'appel qui a exigé du salarié qu'il justifie de ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations versées aux débats qu'après la signature de la pétition par six salariés du dépôt le 22 juillet 2014 M. [P] est allé en rencontrer trois, M. [I], M. [V] et M.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

[E] et du montant de ses demandes ce qui ne pouvait que le placer en position d'être rejeté par les autres salariés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus de l'employeur dans la divulgation de cette information, ni faire ressortir en quoi le salarié s'était trouvé, du fait de celle-ci, effectivement mis à l'écart au point de mettre en danger sa santé et/ou sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'association Oppelia à payer à M.

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