Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502
Cour de cassationau delà des horaires normaux et considérait que cette pratique faisait partie intégrante de l'activité de l'entreprise et, d'autre part, le lien entre l'arrêt de travail et la charge de travail du salarié ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L4121-1, L4121-2, L4121-3 du code du travail 4° ALORS QUE lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine d'une maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; que l'exposant, victime d'un syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle, a invoqué un manquement de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250
Cour de cassationles constatations médicales et dès lors de faire présumer des faits de harcèlement moral à l'encontre de son employeur, Monsieur [F] ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [M] de sa demande formulée à ce titre et des demandes indemnitaires en découlant ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Vu les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leur employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072
Cour de cassationde l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1421-1 et L. 1421-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 11. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 12.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.989
Cour de cassation; qu'indépendamment de toute autre justification, ces éléments conduisent à évaluer le préjudice subi par le salarié à la somme de 8 000 € » ; qu'en dispensant ainsi la salariée de justifier de sa situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi et a donc privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169
Cour de cassationantérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2° ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.418
Cour de cassation[C] de ne pas porter les chaussures de sécurité et que celui-ci lui avait répondu qu'il ne lui en avait pas fourni, que le salarié n'établissait pas avoir fait la moindre demande en ce sens, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250
Cour de cassation'obligation de sécurité. ALORS QUE l'employeur est légalement tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité et dont il lui appartient de prouver la satisfaction en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820
Cour de cassationformulées par le médecin du travail en mars 2011 n'avait été livré qu'au mois de juillet 2012, la cour d'appel a violé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.461
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il n'était pas établi que Mme [C], la gérante de la SARL Le Clos de Grâce, employeur, aurait manqué à son obligation de sécurité, quand elle aurait dû rechercher si l'employeur justifiait ne pas avoir manqué à ses devoirs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE la motivation d'un jugement doit faire apparaître clairement les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en affirmant, pour écarter le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, que les propos tenus par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.846
Cour de cassationsécurité, qu'elle était consécutive une situation conflictuelle sur le lieu de travail appelant des mesures correctrices qui n'ont pas été prises ou ont été insuffisantes pour préserver la santé du salarié, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1121-1 du code du travail ; 2. ALORS QUE le juge ne peut reprocher à l'employeur de n'avoir pas pris de « mesures correctrices » pour mettre fin à une situation conflictuelle entre deux salariés à la suite d'une rupture ou d'une déception amoureuse, sans identifier les mesures qui s'imposaient ; qu'en reprochant à la société Stradis de n'avoir pas pris de mesures correctrices suffisantes compte tenu de la situation conflictuelle entre M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577
Cour de cassation[L] [Z] [H] d'avoir manqué à son obligation de sécurité ; qu'il convient en conséquence de déclarer le manquement non établi et de débouter [V] [B] de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ; ALORS QUE manque à son obligation de sécurité l'employeur qui ne rapporte pas la preuve qu'il a pris toutes les mesures prescrites par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; que la cour d'appel qui a estimé que l'employeur n'avait commis aucun manquement en ne se préoccupant pas du malaise de la salariée et en n'appelant pas les secours au prétexte qu'elle était entourée de collègues qui avaient pris cette initiative a violé l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause et les articles L 1231-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253
Cour de cassation2°) ALORS, à tout le moins, QUE les juges du fond ne peuvent se fonder sur les seules allégations de la partie à laquelle incombe à la charge de la preuve ; que dès lors, en se fondant sur le courriel du 2 décembre 2013 rédigé par la salariée, à qui incombait la charge de la preuve de conditions anormales de travail, pour faire droit à sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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