Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 54
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.103
Cour de cassationdu contrat de travail ; ALORS QUE ne méconnait ni l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ni son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'employeur qui, conformément aux demandes du salarié, met à disposition de ce dernier un nouveau collaborateur pour le décharger d'une partie de sa charge de travail, ne méconnait pas ses obligations de sécurité et de loyauté ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que les griefs formulés à l'encontre de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.584
Cour de cassationEn application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour allouer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, se détermine par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.585
Cour de cassationEn application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour allouer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, se détermine par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050
Cour de cassationMoyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [BA], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [BA] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Madame [KR] [BA] se prévaut des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, R.4121-1, R.4121-2, R.4121-3, R.4121-4 du Code du travail de mettre en place des mesures préventives, d'adaptation, d'organisation, d'amélioration aux fins de protéger l'état de santé fragile de la salariée ; cependant, le préjudice subi est identique à celui dont elle s'est prévalu au titre du harcèlement moral. La demande doit être rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457
Cour de cassationharcèlement moral établi. 2. Sur le manquement à l'obligation générale de sécurité : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. L'employeur peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces articles disposent : Article L. 4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2º Des actions d'information et de formation ; 3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.376
Cour de cassation4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que la cour d'appel n'a prononcé aucune condamnation au titre du harcèlement moral dans son dispositif ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.073
Cour de cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter, en raison de sa subsidiarité, sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621
Cour de cassationl'obligation de sécurité de l'employeur ne se confondant pas avec la prohibition des agissements de harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout manquement de la société Softthinks à son obligation de sécurité, que la situation de harcèlement moral dénoncée par M. [Y] n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350
Cour de cassationl'entreprise avait nécessairement pu contribuer à la situation litigieuse et justifiait ainsi, à tout le moins, que l'employeur ne puisse imputer une faute grave au salarié, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsque le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail et que l'employeur l'a de nouveau affecté, après son agression, dans le même service où il était confronté à son agresseur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.915
Cour de cassation; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.922
Cour de cassation; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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