Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 55
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.923
Cour de cassation; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.927
Cour de cassation; qu'en dispensant ainsi les défendeurs aux pourvois de justifier de leur situation par des éléments personnels et circonstanciés, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser un préjudice d'anxiété personnellement subi par chacun des défendeurs aux pourvois et a donc privé ses décisions de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448
Cour de cassationpour manquement à l'obligation de sécurité ne peut qu'être rejetée » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la demande du salarié, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE l'obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.746
Cour de cassationl'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en décidant que le préjudice moral du salarié ne pouvait être réparé dès lors qu'il n'avait pas été employé sur un site référencé parmi les établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.750
Cour de cassationl'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en décidant que le préjudice moral du salarié ne pouvait être réparé dès lors qu'il n'avait pas été employé sur un site référencé parmi les établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874
Cour de cassation1235-3 du code du travail, 1134 devenu 1103 et 1184 devenu 1217 du code civil ; Alors 2°) qu'en ayant reproché à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité résultant d'un risque d'exposition à des substances radioactives, après avoir pourtant constaté qu'« aucune contamination n'a été constatée », la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.070
Cour de cassationsoit soumis au même horaire de travail que l'équipe qu'il supervise, et l'organisation de l'entreprise, au sein de laquelle toutes les équipes sont en horaire posté, ne s'opposaient pas à ce que le salarié puisse passer en horaires en journée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4642-6 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Castmetal Feurs faisait valoir, avec une offre de preuve, que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492
Cour de cassationcontractés ainsi que la nécessité dans laquelle il s'était trouvée d'attendre l'issue des tentatives de règlement amiable du conflit puis les résultats de l'enquête interne avant de prendre des sanctions contre la salariée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.111
Cour de cassation1° Des actions de prévention des risques professionnels «et de la pénibilité au travail » ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.122
Cour de cassationà son obligation de sécurité et que les éléments établissaient la dégradation de l'état de santé de la salariée, et en déboutant celle-ci de sa demande sans avoir constaté que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs visées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.789
Cour de cassationaucune faute de la société ne pouvait être retenue sur le fondement de son obligation de sécurité, tandis que le l'absence de reconnaissance du harcèlement moral n'induisait pas, en soi, l'absence de manquement de l'employeur à son obligation, distincte, de sécurité et de prévention, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2008, et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.945
Cour de cassation'Elec n'avait pas démontré avoir tout mis en oeuvre pour garantir la sécurité de son salarié ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans caractériser en quoi la société Jac'Elec avait manqué à son obligation de sécurité envers le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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