Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-19.784

Arrêt du 30 mars 2022Pourvoi n° 20-19.784

Non publiéHarcèlement moralObligation de sécurité
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 2 juillet 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10327

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Société des Téléphériques de la Grande Motte Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE à payer à Mme [G], des dommages et intérêts de 3.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité résultat.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

ZB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 30 mars 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10327 F

Pourvoi n° T 20-19.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022

La société Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-19.784 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Société des Téléphériques de la Grande Motte, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Société des Téléphériques de la Grande Motte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Société des Téléphériques de la Grande Motte et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Société des Téléphériques de la Grande Motte

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE à payer à Mme [G], des dommages et intérêts de 3.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité résultat ;

ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en décidant que la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE ne justifierait d'aucune mesure d'enquête ou de vérification sur les faits précis dénoncés par Mme [G], que le rapport d'audit ne détaillait pas les incidents, les propos vécus comme agressifs et le ou les auteurs des propos ou des attitudes agressives ou irrespectueuses, ce qui ne permettait pas à l'employeur d'apprécier la pertinence ou la validité de l'avis de l'expert, que les représentants du personnel avaient alerté la direction sur l'insuffisance des mesures prises en février 2016, plus de deux années après la lettre du 18 novembre 2013, et que l'employeur avait assez d'éléments avant l'audit et également au regard de l'audit pour vérifier que Mme [G] n'avait pas été victime d'agissements répétés susceptibles d'être qualifiés d'harcèlement moral, ce qu'il n'a pas fait, et qu'en se faisant écho des récriminations de M. [L], par lettre du 1er février 2018, sans s'expliquer sur les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE justifiait avoir accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetHarcèlement moralObligation de sécurité

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Chambéry · 2 juillet 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10327
Identifiant source
6243f34c78ea42400452b5f5
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6243f34c78ea42400452b5f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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