Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-19.784
Arrêt du 30 mars 2022Pourvoi n° 20-19.784
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 2 juillet 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10327
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
- Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Société des Téléphériques de la Grande Motte Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE à payer à Mme [G], des dommages et intérêts de 3.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité résultat.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Chambéry
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
ZB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 30 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10327 F
Pourvoi n° T 20-19.784
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 MARS 2022
La société Société des Téléphériques de la Grande Motte (STGM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-19.784 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Société des Téléphériques de la Grande Motte, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Société des Téléphériques de la Grande Motte aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Société des Téléphériques de la Grande Motte et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Société des Téléphériques de la Grande Motte
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE à payer à Mme [G], des dommages et intérêts de 3.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité résultat ;
ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en décidant que la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE ne justifierait d'aucune mesure d'enquête ou de vérification sur les faits précis dénoncés par Mme [G], que le rapport d'audit ne détaillait pas les incidents, les propos vécus comme agressifs et le ou les auteurs des propos ou des attitudes agressives ou irrespectueuses, ce qui ne permettait pas à l'employeur d'apprécier la pertinence ou la validité de l'avis de l'expert, que les représentants du personnel avaient alerté la direction sur l'insuffisance des mesures prises en février 2016, plus de deux années après la lettre du 18 novembre 2013, et que l'employeur avait assez d'éléments avant l'audit et également au regard de l'audit pour vérifier que Mme [G] n'avait pas été victime d'agissements répétés susceptibles d'être qualifiés d'harcèlement moral, ce qu'il n'a pas fait, et qu'en se faisant écho des récriminations de M. [L], par lettre du 1er février 2018, sans s'expliquer sur les mesures de prévention visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que la société SOCIETE DES TELEPHERIQUES DE LA GRANDE MOTTE justifiait avoir accomplies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Chambéry · 2 juillet 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10327
- Identifiant source
- 6243f34c78ea42400452b5f5
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6243f34c78ea42400452b5f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
