Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 51
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-22.162
Cour de cassationavait pas diligenté d'enquête interne ; qu'en statuant par ces motifs, impropres à établir un manquement de la société Ateïs France à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; alors 2°/ qu'en retenant un manquement de la société Ateïs France à son obligation de sécurité et en lui reprochant à cet effet de ne pas prouver que des débordements comme celui de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-18.236
Cour de cassationmédicale de reprise de Mme [X] pour lequel elle ne sollicite par ailleurs aucune indemnisation, ne suffit pas à caractériser une exécution déloyale du contrat de travail et des manquements suffisamment graves pouvant fonder la résiliation du contrat de travail à ses torts exclusifs " (arrêt, p. 6 § 7), la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.546
Cour de cassation[Z] au titre de la violation de l'obligation de sécurité incombant à l'employeur, compte tenu du lien de dépendance nécessaire existant entre les chefs de l'arrêt concernés ; 2) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.927
Cour de cassationLe moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral et, subsidiairement, manquement à l'obligation de sécurité, alors « qu'il résulte des articles L. 42121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version applicable aux faits que l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; que cette obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327
Cour de cassationL. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société NMA à payer à M. [M] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE «Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent à la charge de l'employeur une obligation de sécurité de résultat qui implique la mise en oeuvre de mesures diverses de prévention. Un arrêté ministériel du 23 avril 2009 a rendu obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national interprofessionnel sur le stress au travail du 2 juillet 2008.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.878
Cour de cassationun préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.879
Cour de cassationun préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.880
Cour de cassationun préjudice d'anxiété personnellement subi par la salariée et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.881
Cour de cassationun préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.882
Cour de cassationun préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-15.883
Cour de cassationun préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave et a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige et l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-19.198
Cour de cassation, peu important que ces manquements ne soient pas à l'origine de l'accident du travail dont a été victime le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et les articles 1134 et 1184 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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