Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 50
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216
Cour de cassationcadre de l'exécution de sa prestation, la cour d'appel - qui a statué « à supposer les manquements établis » et n'a donc pas recherché au préalable si l'employeur démontrait avoir exécuté son obligation ou justifiait du fait l'ayant libéré de celle-ci - a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 4121-3-1 et R. 4461-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.885
Cour de cassationà payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en se bornant à énoncer, pour condamner la société Alpes Technique à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.371
Cour de cassationentre le 23 mai 2016 et le 16 juin 2016, date du débat de l'arrêt maladie et qu'il n'était pas justifié, en outre, que cette dégradation ait été la conséquence d'une abstention de la part de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 1226-10 et suivants et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles R. 717-17-1, R. 717-52-3, R. 717-52-9 et R. 717-52-10 du code rural et de la pêche maritime, dans leurs versions applicables, issues du décret n° 2012-706 du 7 mai 2012. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société exposante fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué DE L'AVOIR condamnée à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.907
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que le salarié avait été engagé le 2 janvier 2002 en sorte que les soi-disant mesures relevées étaient impropres à justifier du respect par l'employeur de son obligation de sécurité durant toute la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.908
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres énonciations que le salarié avait été engagé le 2 janvier 2002 en sorte que les soi-disant mesures relevées étaient impropres à justifier du respect par l'employeur de son obligation de sécurité durant toute la relation de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.897
Cour de cassationtemps, que ce dernier avait conscience de ses propres manquements tenant à la surcharge de travail qu'il lui imposait mais n'avait pas pris les mesures de prévention nécessaires pour remplir son obligation de sécurité et éviter toute souffrance au travail de sa salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, dans leur version applicable au litige.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492
Cour de cassationpayés y afférents, et d'AVOIR condamné le salarié à payer à la Selarl [V] & associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu Azoth Research, la somme de 11.770,05 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité : par application des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.989
Cour de cassationdu 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique » (conclusions d'appel p. 22), et sans avoir caractérisé l'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.869
Cour de cassation1152-2 et L. 1152-3 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] [V] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande indemnitaire en réparation du préjudice causé par l'absence de prévention de harcèlement moral ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant M. [V] de sa demande au motif qu'elle avait constaté qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611
Cour de cassationdépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel ; AUX MOTIFS QUE « III. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Mme [L] se prévaut des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail imposant à l'employeur de réaliser des actions de prévention des risques professionnels pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et souligne que cette obligation de sécurité qui pèse sur lui est une obligation de résultat. Elle argue de sa surcharge de travail, et fait valoir qu'elle en a informé M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-13.271
Cour de cassationrestent raisonnables et à assurer une bonne répartition dans le temps du travail du salarié et en l'absence d'entretiens annuels avec le salarié ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 5° ALORS QU'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement mis en oeuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.472
Cour de cassationau regard de l'article L. 1333-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société STANLEY SECURITY FRANCE fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à Monsieur [E] la somme de 2.000 €à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 4121-1 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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