Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 50

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées1 228
Statut du texteTexte disponible
Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 228 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.985

Cour de cassation

[I], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes indemnitaires ; ALORS QUE, premièrement, l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que lorsque le poste occupé par le salarié implique une exposition à des produits chimiques toxiques, tels que les produits chlorés, l'employeur doit fournir une formation spécifique ; qu'en se bornant à mettre en avant la remise d'une fiche d'accueil au poste et sécurité piscine et deux attestations de Mme [C] témoignant avoir dispensé deux formation à la sécurité, sans rechercher, comme l'y invitait M.

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.169

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites [Localité 3] ou [Adresse 4] et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

Obligation de sécuritéCassation+3
Enregistrer Lire
591

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.841

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté que le licenciement du salarié était motivé par des faits de violences volontaires pour lesquels il avait été condamné par le tribunal de police, c'est à bon droit qu'elle a décidé que l'autorité absolue de la chose jugée au pénal s'opposait à ce que l'intéressé soit admis à soutenir devant le juge prud'homal, l'illicéité du mode de preuve jugé probant par le juge pénal

592

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il résultait que la société [Z] avait pris des mesure effectives et concrètes afin de répondre aux doléances de la salariée et, partant, a violé les articles 1224 du code civil et L.1231-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; 2.

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.919

Cour de cassation

; qu'en retenant que l'employeur s'était montré « diligent » et n'avait pas manqué à son obligation de sécurité en changeant le salarié de service le 12 décembre 2017 quand le médecin du travail avait préconisé cette mesure dès le 21 mars 2016 puis les 30 septembre 2016 et 1er , 13 mars et 5 décembre 2017, au motif inopérant que le salarié n'avait pas formulé de demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1 du code du travail.

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.740

Cour de cassation

'amiante ; qu'en statuant ainsi, par des considérations générales, quand elle devait se déterminer par des considérations concrètes, déduites des conditions dans lesquelles chacun des salariés demandeurs aurait été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante, la cour d'appel a entaché ses décisions d'un défaut de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; Alors, de deuxième part, que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du rapport de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale que le seuil d'innocuité est le seuil « en deçà duquel les risques associés aux expositions à l'amiante seraient égaux à "zéro" » (rapport, p.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.430

Cour de cassation

, telle que notamment un suivi ou une surveillance médicale rendue nécessaire du fait de l'exposition à un risque pour leur santé de sorte qu'ils ne démontraient pas avoir subi directement et personnellement un préjudice d'anxiété en lien avec un manquement de la SNCM à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et l'article L. 5545-9 du code des transports.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.971

Cour de cassation

à son obligation de sécurité, sur le fondement du droit commun ; qu'en allouant à Mme [F] des dommages-intérêts au titre d'un manquement par l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 11 décembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé et, par fausse application, les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION - La société Generali Vie reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mme [F] une somme de 10 000 € de dommages-intérêts pour discrimination à raison de l'état de santé ; 1. ALORS QUE selon l'article L.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.161

Cour de cassation

[U] la somme de 3.000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; 1°) ALORS QUE ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique de mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures imposées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 33 et 34, Prod.), la société Établissements Jean Ganiou faisait valoir que M.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-20.274

Cour de cassation

Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'article L. 4121-2 dudit code précise que « L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.

599

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, 20/01395

Cour d'appel

Ces mesures comprennent : 1) des actions de prévention des risques professionnels, 2) des actions d'information et de formation, 3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. L'article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.

Montant détecté : 14 966 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
600

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 16 septembre 2022, 19/04535

Cour d'appel

Aux termes de ses écritures notifiées le 2 août 2019, la société AEROCONSEIL demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M.[M] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mai 2022 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION M.[M] invoque les dispositions des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour exposer qu'il a travaillé dans des conditions déplorables', liées, d'une part, à son exposition à des actes de violence morale de la part d'un des clients de la société et de la part de sa hiérarchie, d'autre part, à une surcharge de travail, et que son employeur n'a rien fait pour.remédier sérieusement à cette situation.

Montant détecté : 20 000 €Licenciement+15
Enregistrer Lire

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 4121-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.