Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 49

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un défaut de réponse appropriée, que la dénonciation d'agissements de harcèlement n'avait été formellement actée qu'à l'occasion du dernier entretien d'évaluation de mars 2015, soit moins de quatre mois avant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 2° ALORS QUE la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s'oppose pas à ce qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé ; qu'en se basant également sur le fait que le salarié n'avait pas subi de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.180

Cour de cassation

1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il incombe également à l'employeur, en application des dispositions des articles L. 4121-1 et L.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.768

Cour de cassation

harcelant" de M. [C] à l'endroit de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 (dans sa rédaction issue de la l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et L. 1154-1 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ; 2°/ que les dispositions des articles L. 4121-1 et L.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-20.076

Cour de cassation

; 1) ALORS d'abord QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.408

Cour de cassation

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [S], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a mis en place toutes les mesures, de nature à assurer la sécurité de ses salariés, visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en retenant que le salarié n'apportait pas la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité énoncée à l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.784

Cour de cassation

et intérêts de 3.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité résultat ; ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-23.272

Cour de cassation

en place, en amont de toute difficulté, de véritables actions de prévention dans l'entreprise , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555

Cour de cassation

; qu'en jugeant que cette situation ne permettait certes pas de retenir la faute grave, mais que la « connotation fautive » du refus opposé par le salarié constituait néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 ainsi que des articles L. 4221-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683

Cour de cassation

Viole la loi la cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté qu'il ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que la cour d'appel devait vérifier si un préjudice en avait résulté

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.248

Cour de cassation

; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait pris des mesures pour prévenir la baisse de l'acuité visuelle du salarié et s'y adapter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et L.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490

Cour de cassation

[F], gardien de l'immeuble, que les critiques émises par Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, quant à l'exécution de son travail par le salarié permettent de retenir que celle-ci exerçait sur ce dernier une autorité de fait et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi l'existence d'une autorité de fait exercée par Mme [V] sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

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