Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 49
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-14.926
Cour de cassation; qu'en retenant, pour dire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un défaut de réponse appropriée, que la dénonciation d'agissements de harcèlement n'avait été formellement actée qu'à l'occasion du dernier entretien d'évaluation de mars 2015, soit moins de quatre mois avant le licenciement du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. 2° ALORS QUE la circonstance que tout harcèlement moral soit écarté ne s'oppose pas à ce qu'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité soit caractérisé ; qu'en se basant également sur le fait que le salarié n'avait pas subi de harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 20-15.180
Cour de cassation1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il incombe également à l'employeur, en application des dispositions des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2022, 21-10.768
Cour de cassationharcelant" de M. [C] à l'endroit de M. [D], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 (dans sa rédaction issue de la l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) et L. 1154-1 du code du travail (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ; 2°/ que les dispositions des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-20.076
Cour de cassation; 1) ALORS d'abord QUE l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail, doit en assurer l'effectivité ; que l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-21.408
Cour de cassationDEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par M. [S], encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; ALORS QUE, premièrement, il appartient à l'employeur d'établir qu'il a mis en place toutes les mesures, de nature à assurer la sécurité de ses salariés, visées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en retenant que le salarié n'apportait pas la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité énoncée à l'article L. 4121-1 du code du travail, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2022, 20-19.784
Cour de cassationet intérêts de 3.000 € pour manquement à l'obligation de sécurité résultat ; ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-23.272
Cour de cassationen place, en amont de toute difficulté, de véritables actions de prévention dans l'entreprise , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 8.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555
Cour de cassation; qu'en jugeant que cette situation ne permettait certes pas de retenir la faute grave, mais que la « connotation fautive » du refus opposé par le salarié constituait néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 ainsi que des articles L. 4221-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683
Cour de cassationViole la loi la cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté qu'il ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que la cour d'appel devait vérifier si un préjudice en avait résulté
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.248
Cour de cassation; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait pris des mesures pour prévenir la baisse de l'acuité visuelle du salarié et s'y adapter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490
Cour de cassation[F], gardien de l'immeuble, que les critiques émises par Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, quant à l'exécution de son travail par le salarié permettent de retenir que celle-ci exerçait sur ce dernier une autorité de fait et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi l'existence d'une autorité de fait exercée par Mme [V] sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969
Cour de cassationL'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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