Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 49

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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 228 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.137

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariés avaient été exposés personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariés contestent la recevabilité du moyen.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.138

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariées avaient été exposées personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariées contestent la recevabilité du moyen.

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.163

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariés avaient été exposés personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariés contestent la recevabilité du moyen.

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.165

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.166

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 13. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.167

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.168

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites [Localité 4] ou [Localité 5] et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

Obligation de sécuritéCassation+2
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584

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.170

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que la salariée avait été exposée personnellement à son poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La salariée conteste la recevabilité du moyen.

Obligation de sécuritéCassation+2
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585

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.171

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariées avaient été exposées personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Les salariées contestent la recevabilité du moyen.

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.173

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariés avaient été exposés personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariés ou leurs ayants droit contestent la recevabilité du moyen.

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-21.174

Cour de cassation

; qu'en se prononçant par des motifs généraux insuffisants à établir que les salariées avaient été exposés personnellement à leur poste de travail à des poussières d'amiante au sein des sites Les Pins ou Moulin de Canteret et que cette exposition personnelle était à l'origine d'un risque élevé de développer une pathologie grave liée à l'amiante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 14. Les salariées contestent la recevabilité du moyen.

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-16.389

Cour de cassation

11), la cour d'appel, qui a ainsi fait grief à l'employeur, par des motifs impropres à caractériser un manquement de sa part accréditant une violation de l'obligation de sécurité ou à faire présumer le harcèlement moral allégué, de n'avoir pas produit un document qu'il n'avait pas obligatoirement à établir et qui n'avait effectivement pas été établi, a violé les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 et L.

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