Code du travail
Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 4121-2
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 , ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
- L4121-2 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-10.834
Cour de cassation; que la cour d'appel a donc dénaturé la portée de ces trois attestations claires et précises et a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; Alors que seul l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.991
Cour de cassationcompter de cette date, toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-4 du code du travail, de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, 19/02410
Cour d'appelde cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période comprise de 1966 à 1985. M. [J], qui n'a été salarié de la société que postérieurement à cette période, de 2020 à 2017, n'allègue ni ne justifie que ce jugement ait pu être réformé par la suite dans un sens qui lui serait plus favorable. En application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le salarié ayant exercé une activité sur un site non inscrit sur la liste prévue par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'un tel risque, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.811
Cour de cassationmoral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en retenant qu'en l'absence de harcèlement moral, pouvant caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-13.749
Cour de cassation[W] il avait « pris toute la mesure sans retard en proposant une rupture conventionnelle ainsi qu'un transfert vers une autre société du groupe », ce dont il résultait que l'employeur avait tenté d'évincer le salarié de l'entreprise, sans enquête préalable et sans prendre aucune mesure de nature à le préserver du risque couru, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-1, 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [W] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté M.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00050
Cour d'appelAu regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 15 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif. -Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 19 mai 2022, 20/02022
Cour d'appelEn l'absence d'intervention volontaire de l'assureur ou forcée à la demande de l'employeur, il appartenait à la caisse de faire assigner l'assureur en intervention forcée si elle l'estimait nécessaire. La mise en cause de cette partie n'étant nécessaire ni à la solution du litige, ni à l'action récursoire de la caisse, cette demande sera rejetée.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557
Cour d'appelun litige relatif à l'application de ce texte, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L4121-2 du code du travail, "l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.507
Cour de cassationdans de tels cas, ce qui était arrivé à la salariée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui n'avait pas pris les mesures de prévention suffisantes en terme d'aménagements de sécurité de locaux ouverts au public, avait méconnu son obligation de sécurité, violant ainsi les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; 2°) ALORS QUE Mme [D] soutenait, dans ses conclusions d'appel (p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.119
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de ses demandes relatives à la prise d'acte de la rupture aux motifs que le manquement à l'obligation de sécurité n'était pas établi, alors que le salarié invoquait à l'appui de la rupture la survenance de deux accidents du travail causés par l'inobservation par son employeur des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3-2, L.4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-21.327
Cour de cassation; qu'en jugeant que le licenciement de M. [G] était sans cause réelle et sérieuse, aux prétextes qu'il n'était pas démontré une similitude du règlement intérieur avec le livret d'accueil signé par le salarié et son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2, L. 4122-1 et R. 4228-20 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-21.946
Cour de cassation000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que ne manque pas, par conséquent, à son obligation de sécurité l'employeur qui, conformément aux recommandations du médecin du travail préconisant « d'éviter » les charges lourdes, met à disposition du salarié des outils de levage permettant de prévenir le plus possible le port de telles charges ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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