Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées1 228
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Période10 août 2016 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 228 décisions
565

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02184

Cour d'appel

commerciale. *** En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces articles obligent l'employeur, notamment, à prendre des mesures pour prévenir les risques professionnels et de pénibilité au travail et à éviter les risques. Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a respecté son obligation de sécurité telle que prévue aux articles précités. Au cas présent, la salariée a dénoncé à M. [U] les difficultés qu'elle rencontrait avec M. [Z] par mail du mardi 19 décembre 2017.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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566

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 novembre 2022, 20/02348

Cour d'appel

Sur l'obligation de sécurité de l'employeur En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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567

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 3 novembre 2022, 20/00335

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Montant détecté : 16 107 €Licenciement+17
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568

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.652

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de formation à la conduite d'équipements de travail automoteurs et d'équipement de travail servant au levage ne causait pas au salarié un préjudice distinct de celui causé par le manquement à l'obligation de formation, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.763

Cour de cassation

à l'appui (conclusions, p. 20 ; production n° 11), si le salarié n'avait pas dû procéder à une livraison de chaudière imposant d'enlever l'ancienne alors que le médecin du travail avait interdit les manutentions de charges lourdes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, dans sa version applicable en la cause, et L. 4121-2 du code du travail, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du même code.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.138

Cour de cassation

que confirme sa position en défense dès lors qu'elle ne forme dans le dispositif de ses dernières écritures aucune demande concernant un éventuel harcèlement moral ni sur le plan indemnitaire ni sur le plan de la nullité du licenciement » ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs radicalement inopérants, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1147, devenu, 1231-1 du code civil.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-20.480

Cour de cassation

de sécurité consistant à tout mettre en oeuvre pour prévenir l'apparition des risques psychosociaux qui avaient été portés à sa connaissance et si ce manquement n'était pas à l'origine de l'inaptitude définitive de la salariée et des préjudices subis par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Mme [F] [C] fait grief à l'arrêt de l'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Axcess à lui verser les sommes de 2 933,30 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre 293,33 € au titre des congés payés y afférents, de 1 234,45 € au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement en application des dispositions des articles L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17.707

Cour de cassation

à son obligation de sécurité, ne tendait pas en réalité à demander, sur la base des mêmes faits, la réparation du préjudice né de l'accident du travail dont il avait prétendu être la victime et qui n'avait pas été reconnue comme tel par les juridictions de sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4624-1 et L. 6321-1 du code du travail, et des articles L. 451-1 et L.

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.337

Cour de cassation

qu'en dépit de l'obligation de prévention incombant à l'employeur, son activité professionnelle a altéré son état de santé, le juge ne peut écarter l'existence d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité sans rechercher si celui-ci justifie avoir mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires de prévention prévues aux articles L. 4211-1 et L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-16.347

Cour de cassation

pour violation de l'obligation de sécurité, quand l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-18.989

Cour de cassation

2016, d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail résultait de la démission de M. [M], d'AVOIR débouté M. [M] de ses demandes au titre du licenciement nul et de la violation du statut protecteur et d'AVOIR rejeté le surplus des demandes de M. [M] ; ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a retenu un manquement de la société Fnac Relais à son obligation de sécurité que pour la période d'octobre 2014 à février 2016 en relevant que M.

576

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 18 octobre 2022, 21/00652

Cour d'appel

moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices distincts, peut ouvrir droit à des réparations spécifiques.

Montant détecté : 8 500 €Licenciement+8
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