Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées1 228
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Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 228 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 novembre 2022, 20/01206

Cour d'appel

La SARL Capimho [Localité 3] ne rapporte pas la preuve que les agissements invoqués par Mme [D] [R], à savoir des méthodes de gestion autoritaire et l'existence d'une surcharge de travail - ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sur le manquement à l'obligation de sécurité En application de l'article L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Mme [D] [R] reproche à son employeur un manquement à son obligation de sécurité pour l'avoir exposée à une surcharge de travail inconsidérée qui a altéré sa santé.

Montant détecté : 39 483 €Licenciement+17
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554

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 24 novembre 2022, 21/01031

Cour d'appel

de la rupture ; L'irrecevabilité fondée sur la prescription sera, par confirmation du jugement, rejetée ; L'employeur a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, et doit justifier à ce titre avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; La Résidence [3] est une maison de retraite médicalisée de type EHPAD et est organisée en 4 unités, la salariée travaillait de nuit en qualité d'aide-soignante.

Montant détecté : 3 141 €Licenciement+13
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555

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-18.951

Cour de cassation

1152-1 du code du travail; qu'en déboutant le salarié de sa demande d'indemnisation du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral, en conséquence de l'absence de tout élément laissant présumer un harcèlement moral, quand il lui appartenait d'examiner si l'employeur avait pris les mesures pour prévenir le harcèlement moral, la cour d'appel a violé les articles L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur version en vigueur. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1152-4 du code du travail : 6. L'obligation de prévention du harcèlement moral, qui résulte de ce texte, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle. 7.

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-15.782

Cour de cassation

aux débats, ainsi que cela résultait de la pièce n° 16 énoncée dans son bordereau de pièces communiquées (cf. prod n° 2, p. 11 et prod n° 4) un courrier du docteur [Z] [M] par lequel cette dernière certifiait que Mme [E] avait été suivie du 6 juin 2014 au 6 juin 2019 pour des problèmes psychiatriques, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

557

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». L'employeur peut s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a mis en 'uvre les mesures visées aux articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail. M. [M] expose avoir souffert des conditions de travail ayant entraîné une dégradation de son état de santé. Il verse des arrêts de travail du 18 décembre 2018 au 23 décembre 2018 puis à compter du 7 janvier 2019 en raison d'un « épuisement professionnel » et des prescriptions d'anxiolytiques à compter du 17 décembre 2018.

Montant détecté : 14 570 €Licenciement+20
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558

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-18.803

Cour de cassation

et qu'elle ''ne justifie pas avoir, avant son malaise du 3 avril 2015, alerté [l'employeur] sur ses conditions de travail'' pour en déduire que celui-ci a respecté son obligation de sécurité, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de la méconnaissance de l'obligation de sécurité sur la salariée, et partant a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont pu déduire que l'employeur n'avait pas commis de manquement à son obligation de sécurité à l'origine de l'inaptitude de la salariée.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073

Cour de cassation

ALORS QUE lorsque le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité par l'employeur, il revient à ce dernier de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité de résultat ; qu'en déboutant Monsieur [D] de sa demande au motif qu'aucun élément ne venait établir un lien de causalité direct et certain entre les arrêts de travail et le comportement fautif de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [I] [D] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour discrimination ; 1° ALORS QU'en application des articles L. 1132-1 et L.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.393

Cour de cassation

L. 1152-1- et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [O] de ses demandes au titre de l'obligation de sécurité et de la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération inopérante qu'elle avait considéré que M.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-80.478

Cour de cassation

. En particulier, il ne vise pas expressément l'article L. 1152-1 du code du travail. La chambre sociale s'est appuyée sur divers fondements pour justifier l'indemnité due par une entreprise à l'un de ses salariés victime de faits de harcèlement, comme la méconnaissance par l'employeur de son obligation générale de sécurité découlant de l'article L. 4121-2 du code du travail (Soc. 3 février 2010, n° 08-40.144 ; Soc. 1er juin 2016, n° 14-19.702), ou encore de son obligation contractuelle d'exécution de bonne foi du contrat de travail (Soc. 8 février 2005, n° 02-46.527 ; Soc. 30 mars 2011, n° 09-41.583), sans préciser la nature, délictuelle, quasi-délictuelle ou contractuelle, de cette indemnité. La chambre sociale considère par ailleurs que le préjudice résultant de la méconnaissance de l'article L.

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-22.222

Cour de cassation

», sans aucunement faire ressortir les mesures qu'auraient prises l'employeur pour éviter une dégradation de l'état de santé de la salariée, dont elle constatait qu'elle était traitée et suivie pour un syndrome anxiodépressif et une souffrance relationnelle au travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 21-10.337

Cour de cassation

; qu'en se prononçant en ce sens, sans examiner tous les éléments avancés par la salariée, notamment le refus par l'employeur de donner suite à un rendez-vous à trois parties réclamés par la médecine du travail, et la profonde dégradation de l'état de santé de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de tout base légale au regard des articles L.

564

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 9 novembre 2022, 19/12383

Cour d'appel

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ». Aux termes de l'article L4121-2 du même code du travail « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.

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