Code du travail

Article L. 4121-2 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées1 178
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-2

1 178 décisions
553

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 6 septembre 2022, 19/01035

Cour d'appel

Il en résulte que les faits, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. * sur l'obligation de sécurité de l'employeur En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la santé physique et mentale des salariés. L'article L. 4121-2 du code du travail énonce que l'employeur doit prendre des mesures de prévention visant à assurer la sécurité du salarié dans l'entreprise. Il résulte des pièces versées aux débats que : - la société NIM B, a reçu le salarié en entretien afin de lui demander de préciser les faits de harcèlement qu'il dénonçait par courrier du 11 juin 2016 (audition devant le conseil de prud'hommes de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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554

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.290

Cour de cassation

'il n'ait été tenu compte de cette situation dans la fixation de son salaire ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande d'indemnité d'emploi, au motif propre inopérant que l'employeur justifiait avoir pris « diverses mesures en matière de prévention des risques au travail, cela dans le respect de son obligation de sécurité rappelée aux articles L. 4121-1 et L.

555

Cour d'appel d'Angers, Chambre Prud'homale, 12 juillet 2022, 20/00246

Cour d'appel

4161-1, par des actions d'information et de formation, et par la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention définis par l'article L. 4121-2. En l'espèce, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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556

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.751

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en rejetant la demande du salarié au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tandis que l'employeur reconnaissait expressément avoir fait travailler son salarié pendant son arrêt de travail, la cour d'appel a violé les des articles L. 4121-1 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.874

Cour de cassation

La société Intrado Europe Holdings fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à Mme [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de prévention du harcèlement moral ; Alors 1°) que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.387

Cour de cassation

constituer une cause de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ''la réalité de l'inaptitude n'étant pas contestée'' a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 ensemble les articles L. 4121-1 et L. 1222-1 dudit code. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du même code, en leur rédaction applicable en la cause : 5. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 6.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.449

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que celui-ci « ne justifie pas s'être concrètement, effectivement, trouvé dans une situation lui faisant courir un risque pour sa santé ou sa sécurité », cependant qu'elle a constaté que ses fonctions « l'amenaient à travailler dans un environnement dangereux », la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de prouver la violation de l'obligation de sécurité, a violé les articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail dans leur rédaction applicable.

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.777

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de la société à son obligation de sécurité, alors : 1°/ « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement sexuel instituée par l'article L.

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-12.579

Cour de cassation

justifier un licenciement pour faute grave, quand, à l'aune de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur comme sur la salariée, le comportement de cette dernière rendait nécessairement impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.

562

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 23 juin 2022, 21/00986

Cour d'appel

octroie 5000 euros pour réparer son préjudice lié au manquement contractuel de son employeur à son obligation de sécurité de résultat. Motivation : L'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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563

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 15 juin 2022, 19/00857

Cour d'appel

Aux termes du courrier qu'elle adressait à la salariée 22 juin 2017, la société GMH indique en effet qu'elle ne manquerait pas de convoquer Monsieur [C] afin de recueillir ses explications. Elle ne justifie toutefois d'aucune saisine des délégués du personnel sur le fondement de l'article L 2313-16 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ni d'aucune des mesures de prévention prévues par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, ni même d'une convocation de monsieur [L] à bref délai après la réponse faite à la salariée dans la mesure où comme l'explique la société, elle a attendu d'être elle-même assignée devant le conseil de prud'hommes pour y procéder huit mois après réception de la lettre de madame [S].

Condamnation : 15 716 €Licenciement+14
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564

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2022, 20-22.424

Cour de cassation

; qu'en retenant qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était établi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur, qui ne contestait pas avoir pris connaissance des préconisations du médecin traitant, avait pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée ou, à tout le moins, avait saisi le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1, L 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail.

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