Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 90
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-10.004
Cour de cassationManquement aux règles essentielles de sécurité dans la cave, en ne débranchant pas la pompe dans laquelle un ouvrier travaillait pieds nus pendant des opérations de décuvage, Ne pas avoir imposé le port de lunettes de sécurité à un employé utilisant de la soude caustique pour le nettoyage d'une cuve, Dénigrement de la direction de la cave. Manquement aux règles essentielles de sécurité Attendu que L'article L. 4121-1 du code du travail stipule qu'en matière de santé et de sécurité au travail, l'employeur est tenu à une obligation de « sécurité de résultat » qui lui interdit d'adopter toute mesure susceptible de compromettre la santé et la sécurité des salarie et l'oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer et protéger la sécurité physique et mentale des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-15.885
Cour de cassationdes personnes et des biens, notamment en cas de manipulation de produits dangereux, de conduite d'équipements de travail, d'engins de chantier et de véhicule dans le cadre de déplacements professionnels, de travail sur machine dangereuse ou de travail en hauteur etc, ce qui n'était pas son cas ; que la cour rappelle, comme le premier juge, que l'article L 4121-1 du code du travail donne obligation à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; que la SNC Eiffage route a alors prévu, par son règlement intérieur, la possibilité de soumettre un de ses salariés dont le comportement peut conduire à mettre en danger la sécurité des personnes et/ou des biens à un contrôle d'alcoolémie lorsqu'il existe une présomption sérieuse…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.418
Cour de cassation[C] de ne pas porter les chaussures de sécurité et que celui-ci lui avait répondu qu'il ne lui en avait pas fourni, que le salarié n'établissait pas avoir fait la moindre demande en ce sens, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, en leur rédaction applicable en la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-17.250
Cour de cassationde l'obligation de sécurité. ALORS QUE l'employeur est légalement tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, dont il doit assurer l'effectivité et dont il lui appartient de prouver la satisfaction en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-15.820
Cour de cassationaux préconisations formulées par le médecin du travail en mars 2011 n'avait été livré qu'au mois de juillet 2012, la cour d'appel a violé la directive-cadre 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, ensemble les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-18.461
Cour de cassation; qu'en retenant, pour débouter Mme [K] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qu'il n'était pas établi que Mme [C], la gérante de la SARL Le Clos de Grâce, employeur, aurait manqué à son obligation de sécurité, quand elle aurait dû rechercher si l'employeur justifiait ne pas avoir manqué à ses devoirs, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil ; 2°) ALORS QUE la motivation d'un jugement doit faire apparaître clairement les faits et les règles de droit qui le justifient ; qu'en affirmant, pour écarter le manquement à l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, que les propos tenus par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-19.111
Cour de cassationfonctions, était contre-indiquée au regard de son état de santé, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un manquement de l'employeur à ses obligations, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 4121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-20.846
Cour de cassation; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que l'inaptitude du salarié résultait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'elle était consécutive une situation conflictuelle sur le lieu de travail appelant des mesures correctrices qui n'ont pas été prises ou ont été insuffisantes pour préserver la santé du salarié, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 1121-1 du code du travail ; 2.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 4 novembre 2021, 19/03978
Cour d'appel[T] de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement nul. - Sur les demandes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse- Le licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur. En vertu des dispositions des articles L 4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés. M. [T] prétend que son inaptitude résulte des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, celui-ci n'ayant pas tenu compte de son état de santé fragilisé par un asthme chronique reconnu par le statut de travailleur handicapé.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02932
Cour d'appelseptembre d'un avis confirmant l'inaptitude sans que soit mentionnée une reprise à la suite d'un accident du travail militent pour caractériser la méconnaissance par l'employeur de l'origine professionnelle même partielle de l'inaptitude du salarié. Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur: L'article L 4121-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2021, 19-24.577
Cour de cassationreproché à [L] [Z] [H] d'avoir manqué à son obligation de sécurité ; qu'il convient en conséquence de déclarer le manquement non établi et de débouter [V] [B] de sa demande en dommages-intérêts à ce titre ; ALORS QUE manque à son obligation de sécurité l'employeur qui ne rapporte pas la preuve qu'il a pris toutes les mesures prescrites par les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ; que la cour d'appel qui a estimé que l'employeur n'avait commis aucun manquement en ne se préoccupant pas du malaise de la salariée et en n'appelant pas les secours au prétexte qu'elle était entourée de collègues qui avaient pris cette initiative a violé l'article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause et les articles L 1231-1, L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.253
Cour de cassationsoudaine de ses compétences en lui reprochant de ne pouvoir assumer ses fonctions - d'un stress anormal qui a généré un arrêt de travail pour dépression avec des incidences physiques par le développement d'un eczéma sur les yeux, suivi d'une mise en invalidité. L'association CREAI considère qu'elle n'a pas violé les dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail et que le rapport relatif à la prévention des risques psychosociaux versé aux débats démontre au contraire une démarche préventive de repérage des éventuels déséquilibres à l'oeuvre qui vise à améliorer les rapports professionnels pour les faire évoluer. Elle. Souligne que ce rapport ne parle pas du cas de Mme [I] et n'a pas conclu à une situation de souffrance au travail au sein de l'association.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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