Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 90
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-15.991
Cour de cassationd'un harcèlement moral et un manque de respect pour sa collaboratrice et qu'il avait effectivement mis en oeuvre, à compter de cette date, toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Mme [F], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-4 du code du travail, de l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 27 mai 2022, 19/02410
Cour d'appelde l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante pour la période comprise de 1966 à 1985. M. [J], qui n'a été salarié de la société que postérieurement à cette période, de 2020 à 2017, n'allègue ni ne justifie que ce jugement ait pu être réformé par la suite dans un sens qui lui serait plus favorable. En application des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 21-12.811
Cour de cassationharcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en retenant qu'en l'absence de harcèlement moral, pouvant caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il y a lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 et l'article L. 4121-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 10.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, 19/04754
Cour d'appelmesures prises pour assurer sa sécurité depuis son embauche, le salarié ne visant dans ses écritures aucun document spécifique en lien avec les griefs qu'il invoque à l'encontre de son employeur dans le cadre de l'instance. La demande M. [F] d'injonction doit en conséquence être rejetée, par confirmation du jugement déféré de ce chef. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 24 mai 2022, 19/04756
Cour d'appelpour assurer sa sécurité depuis son embauche, le salarié ne visant dans ses écritures aucun document spécifique en lien avec les griefs qu'il invoque à l'encontre de son employeur dans le cadre de l'instance. M. [H] doit en conséquence être débouté de sa demande d'injonction, par confirmation du jugement déféré de ce chef. Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00050
Cour d'appel. Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 15 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif. -Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité.
Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 19 mai 2022, 20/02022
Cour d'appelEn l'absence d'intervention volontaire de l'assureur ou forcée à la demande de l'employeur, il appartenait à la caisse de faire assigner l'assureur en intervention forcée si elle l'estimait nécessaire. La mise en cause de cette partie n'étant nécessaire ni à la solution du litige, ni à l'action récursoire de la caisse, cette demande sera rejetée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.623
Cour de cassationde l'Union européenne qui garantissent le droit à la santé et à la sécurité de tout travailleur, et dont l'obligation de sécurité n'est qu'une déclinaison, fait nécessairement subir au salarié un préjudice dont lui est due réparation ; qu'en déboutant Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef la cour d'appel a violé les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail, l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ainsi que l'article 31, § 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146
Cour d'appelMme [V] a également subi des agissements sexistes, caractérisés par des remarques formées sur la nature de son activité professionnelle, en ce qu'elle ne devrait pas être exercée par une femme, dont le préjudice subi sera réparé par la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur le manquement à l'obligation de sécurité L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557
Cour d'appelde présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En application de l'article L4121-2 du code du travail, "l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : (...) Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1".
Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734
Cour d'appelElle demande de juger que son inaptitude est due aux agissements fautifs de l'employeur au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et de la violation de l'obligation de sécurité. La société FRESENIUS MEDICAL CARE fait valoir que Mme [V] [Z] n'établit pas le lien de causalité dont elle se prévaut entre son état de santé et ses conditions de travail. Motivation : L'article L.4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 20/00308
Cour d'appelà la suite de sa demande de congé individuel de formation. L'employeur démontre l'absence de poste disponible correspondant aux préconisations du médecin du travail. L'exécution de l'obligation de reclassement est avérée et le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Sur l'exécution de l'obligation de sécurité : L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.