Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 89

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1057

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.014

Cour de cassation

1154-1 du code du travail ; 5°) ALORS, plus-subsidiairement, QUE ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1058

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.078

Cour de cassation

et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Selon l'article L 1154-1 du code du travail, il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qui permettent de présumer le harcèlement, et l'employeur doit rapporter ensuite la preuve que ces faits ne constituent pas du harcèlement. L'article L 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

1059

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120

Cour de cassation

à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation ; qu'en l'espèce, en retenant que le salarié ne produisait aucun élément démontrant que son activité du 10 novembre 2010 au 14 janvier 2011 aurait été contraire aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé ensemble les articles L. 4121-1, L. 4624-1 du code du travail et 1315 devenu 1353 du code civil ; Alors 3°) que l'absence de mise en oeuvre par l'employeur de la préconisation constatée par le médecin du travail constitue un manquement à son obligation de sécurité ; que le refus par le salarié d'une proposition de poste ne caractérise pas l'exécution par l'employeur de son obligation de sécurité et n'établit pas qu'il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1060

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.103

Cour de cassation

1154-1 du code du travail. 7°ALORS QUE en affirmant que l'employeur justifie avoir mis en oeuvre toutes les mesures pour préserver la santé des salariés de l'étude, sans préciser quelles mesures il aurait effectivement mis en oeuvre pour protéger la santé de l'exposante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 4121-1 du code du travail.

1061

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.546

Cour de cassation

dos en le poussant pour le faire quitter le bureau, ni qu'aucun élément versé au débat ne permet d'établir un lien de causalité entre les prescriptions médicamenteuses produites ni l'arrêt longue maladie du salarié, la cour d'appel qui a exigé du salarié qu'il justifie de ce que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave est bien fondé et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes subséquentes. AUX MOTIFS QU'il résulte des attestations versées aux débats qu'après la signature de la pétition par six salariés du dépôt le 22 juillet 2014 M. [P] est allé en rencontrer trois, M. [I], M. [V] et M.

1062

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.802

Cour de cassation

[E] et du montant de ses demandes ce qui ne pouvait que le placer en position d'être rejeté par les autres salariés ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser un abus de l'employeur dans la divulgation de cette information, ni faire ressortir en quoi le salarié s'était trouvé, du fait de celle-ci, effectivement mis à l'écart au point de mettre en danger sa santé et/ou sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné l'association Oppelia à payer à M.

1063

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

travaillait au delà des horaires normaux et considérait que cette pratique faisait partie intégrante de l'activité de l'entreprise et, d'autre part, le lien entre l'arrêt de travail et la charge de travail du salarié ; qu'en déboutant celui-ci de sa demande, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L4121-1, L4121-2, L4121-3 du code du travail 4° ALORS QUE lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine d'une maladie professionnelle dont il a été victime, il appartient à l'employeur de démontrer que la survenance de cette maladie est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; que l'exposant, victime d'un syndrome anxio-dépressif reconnu comme maladie professionnelle, a invoqué un…

1064

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

pas de corroborer les constatations médicales et dès lors de faire présumer des faits de harcèlement moral à l'encontre de son employeur, Monsieur [F] ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [M] de sa demande formulée à ce titre et des demandes indemnitaires en découlant ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Vu les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail sur l'obligation faite aux employeurs de tenir compte de la santé physique et mentale de leur employés, et le manque de preuve au dossier sur la réalité des manquements de la défenderesse sur ce point ; que l'article L.

1065

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.989

Cour de cassation

; qu'en se bornant à énoncer que « l'employeur ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur lui qu'en établissant un cas de force majeure », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3.

1066

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.169

Cour de cassation

dans l'exécution de son contrat de travail, sans effet sensible ; qu'au terme des énonciations qui précèdent, et en l'absence de toute pièce produite aux débats par l'employeur sur ce point, il apparaît que l'association SYNERGIE CHANTIERS EDUCATIFS n'a pas mis en oeuvre, ainsi qu'elle en avait pourtant la charge aux termes des dispositions des articles L.

1067

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3, L. 1421-1 et L. 1421-2 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 11. Il résulte de ces textes que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 12.

1068

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 18-21.775

Cour de cassation

qu'aucune demande ne pouvait être dirigée contre leur ancien employeur à ce titre ; qu'en retenant pourtant que la société Alstom Power Systems devait répondre de leur préjudice d'anxiété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre, ensemble l'article L.

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