Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 88

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1045

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-10.514

Cour de cassation

alors que les bulletins de salaire versés par l'employeur montrent que l'écriture comptable est neutre pour la salariée. En conséquence, Madame [J] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes de dommages et intérêts pour visite médicale d'embauche tardive et absence de visites médicales périodiques : Il résulte de l'article L. 4121-1 du Code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. En application de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, par le médecin du travail. En application de l'alinéa 1 de l'article R.

1046

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/04529

Cour d'appel

[K] la somme de 3.191,12 euros outre celle de 319,11 euros au titre des congés payés y afférents. 2- Sur la demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité: Monsieur [K] sollicite le paiement d'une somme de 9.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention des risques de harcèlement moral, au visa des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, sans s'expliquer précisément sur cette prétention et sans produire le moindre élément justificatif propre à mettre en évidence l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la nullité du licenciement, laquelle est elle-même consécutive à la caractérisation de faits de harcèlement moral dont a été victime l'intéressé. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M.

Condamnation : 25 510 €Licenciement+16
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1047

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 9 décembre 2021, 19/05627

Cour d'appel

euros au titre des congés payés y afférents et 6.396,87 euros à titre d'indemnité de licenciement. 4- Sur la demande relative à un manquement à l'obligation de sécurité: L'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en vertu des dispositions de l'article L 4121-1 du code du travail. Il appartient à l'employeur d'en assurer l'effectivité en assurant la prévention des risques professionnels. M. [Z] soutient qu'il subit un préjudice du fait de manquements de la société Destrian à la dite obligation, s'agissant de pressions visant à lui faire accepter une rupture conventionnelle, de ses arrêts de travail et de la prescription d'anxiolytiques et de son licenciement pour faute grave.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+15
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1048

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.447

Cour de cassation

; qu'il a attendu le 4 février suivant, après l'incident du 30 janvier 2014, pour admettre l'existence d'un malêtre attribué par lui à un problème de communication et de compréhension entre les deux hommes et à l'absence pour maladie de l'adjoint de M. [G], été pour lui proposer de le rencontrer après son arrêt maladie afin de discuter et d'apporter le soutien nécessité par ces difficultés ; que l'employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité découlant de l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque ; que ce manquement, même si la cour estime qu'il n'est pas à l'origine de l'inaptitude de M.

1049

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-25.107

Cour de cassation

'un tel harcèlement ; que méconnaît l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ou de souffrance au travail, l'employeur qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L.

1050

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.016

Cour de cassation

Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre d'indemnités d'astreintes, de rappels de salaire, d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée. Examen des moyens Sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L.

Nullité du licenciementCassation+11
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1051

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.492

Cour de cassation

; qu'en déboutant cependant Mme [D] de sa demande tendant à voir juger que son inaptitude, finalement constatée le 8 juillet 2014, était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation légale de veiller à la protection de sa santé et de sa sécurité et de maintien dans l'emploi la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4121-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, R. 4624-20 et R. 4624-21 dans leur rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, ensemble l'article L.

1052

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.658

Cour de cassation

; que cependant, l'allégation d'une si charitable intention, ne constitue pas un élément de nature à prouver que les éléments présentés par Mme [O] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le harcèlement moral est donc établi ; qu'il a causé à la salariée un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros ; QU'il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, que l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et qu'aux termes de l'article L.

1053

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.708

Cour de cassation

a reproché à la salariée de ne pas avoir organisé la prévention du risque qui s'était réalisé, quand cette obligation incombait à l'employeur qui ne pouvait ignorer le risque couru dans une réserve dont la cour avait constaté qu'elle était " exiguë " et " encombrée ", a inversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 4121-1 à L. 4121-3 et L.

1054

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.448

Cour de cassation

réunion et après, elle n'avait fait état d'aucune difficulté ou modification de missions, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé que dès la connaissance de la souffrance au travail de la salariée en septembre 2009, l'employeur avait mis en place l'ensemble des mesures de prévention qui s'imposaient, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [M] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ses dispositions relatives au montant de la condamnation au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, et d'AVOIR limité à la somme de 14 057,23 euros le solde de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L.

1055

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.550

Cour de cassation

l'obligation de sécurité. 1° ALORS QUE l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité l'obligeant à prendre toutes les mesures de prévention et de sécurité nécessaires pour protéger leur santé physique et mentale des salariés ; que celui-ci ne méconnaît pas son obligation de sécurité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation, au motif que le salarié n'avait pas produit l'élément de nature à l'établir et ne démontrait pas que l'accident survenu était lié à un quelconque manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.

1056

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que la maladie du salarié à l'origine de son inaptitude était en lien avec ses conditions de travail qu'il avait vécues comme insécurisantes et stressantes et que son employeur avait connaissance de ses difficultés, tout en s'abstenant de rechercher quelles mesures concrètes celui-ci avait mises en oeuvre afin d'améliorer les conditions de travail de l'intéressé et de garantir sa santé et sa sécurité, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 4121-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR limité à 10.440,80 euros la somme allouée au salarié au titre de l'indemnité compensatrice de préavis. AUX MOTIFS QUE il est de principe que les dispositions de l'article L.

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