Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 91

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Décisions associées2 620
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 620 décisions
1081

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-18.103

Cour de cassation

déloyale du contrat de travail ; ALORS QUE ne méconnait ni l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ni son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; que l'employeur qui, conformément aux demandes du salarié, met à disposition de ce dernier un nouveau collaborateur pour le décharger d'une partie de sa charge de travail, ne méconnait pas ses obligations de sécurité et de loyauté ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de M. [C] était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a estimé que les griefs formulés à l'encontre de M.

1082

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.584

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition au benzène ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour allouer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, se détermine par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave

Licenciement économique / PSECassation+3
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1083

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.585

Cour de cassation

En application des règles de droit commun régissant l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité. Le salarié doit justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi. Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui, pour allouer aux salariés une indemnité en réparation de leur préjudice d'anxiété, se détermine par des motifs généraux, insuffisants à caractériser le préjudice personnellement subi par les salariés, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave

Licenciement économique / PSECassation+3
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1084

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-20.561

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

1085

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-15.050

Cour de cassation

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [BA], demanderesse au pourvoi incident Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [BA] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de santé et de sécurité ; AUX MOTIFS QUE « Madame [KR] [BA] se prévaut des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, R.4121-1, R.4121-2, R.4121-3, R.4121-4 du Code du travail de mettre en place des mesures préventives, d'adaptation, d'organisation, d'amélioration aux fins de protéger l'état de santé fragile de la salariée ; cependant, le préjudice subi est identique à celui dont elle s'est prévalu au titre du harcèlement moral. La demande doit être rejetée.

1086

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 20-16.457

Cour de cassation

, de dire le harcèlement moral établi. 2. Sur le manquement à l'obligation générale de sécurité : En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat. L'employeur peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Ces articles disposent : Article L. 4121-1 : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1º Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2º Des actions d'information et de formation ; 3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

1087

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-21.032

Cour de cassation

et généralité) ; qu'en conséquence, le salarié procède par affirmation sans démontrer en quoi l'ensemble des conditions sont remplies ; que ce second grief n'est pas plus crédible que le premier ; que sur le dernier grief, les prétendus manquements de l'employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs : le demandeur fait référence aux articles L. 4121-1 et R.

1088

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.376

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que la cour d'appel n'a prononcé aucune condamnation au titre du harcèlement moral dans son dispositif ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. L'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 6.

1089

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-12.073

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter, en raison de sa subsidiarité, sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du non-respect de l'obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.

1090

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-17.402

Cour de cassation

la santé et de la sécurité, s'est imposée à l'employeur seulement à partir du 14 octobre 2016, voire à partir de la réception par l'employeur de la lettre du 17 octobre 2016 rédigée par Mme [W] ; que ASD CARHAIX n'a donc pas été défaillant sur la période du 14 octobre 2016 au 20 octobre 2016, date de l'arrêt de travail de la salariée, au sens de l'article L.

1091

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.507

Cour de cassation

préavis et des congés payés afférents et à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et d'indemnité de frais irrépétibles et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société ACIER DISTRIBUTION des indemnités de chômage versées à Monsieur [W] par Pôle emploi dans la limite de trois mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés ; que selon l'article L.

1092

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-24.956

Cour de cassation

; qu'en se fondant, pour écarter toute méconnaissance de l'obligation de résultat, sur la réunion de médiation préconisée par le médecin du travail, organisée le même jour que l'entretien de licenciement du salarié, et assorti d'une mise à pied, qui ne pouvait permettre, dans ce contexte, d'exécuter l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur, la cour d'appel a violé L.

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