Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 92
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270
Cour de cassation; qu'en déboutant le salarié de sa demande de dommages et intérêts quand elle a constaté que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est établi, motif pris qu'il ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et suivants, R. 4624-10 et R. 4624-16 du code du travail dans leur version application en la cause ainsi que L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-25.621
Cour de cassationpas établi, l'obligation de sécurité de l'employeur ne se confondant pas avec la prohibition des agissements de harcèlement moral ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter tout manquement de la société Softthinks à son obligation de sécurité, que la situation de harcèlement moral dénoncée par M. [Y] n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause. SECOND MOYEN DE CASSATION M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 20-13.350
Cour de cassationmoral dans l'entreprise avait nécessairement pu contribuer à la situation litigieuse et justifiait ainsi, à tout le moins, que l'employeur ne puisse imputer une faute grave au salarié, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1152-5, L. 1153-1, L. 1153-5, L. 1153-6, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 19-24.498
Cour de cassationLorsque, postérieurement au constat de l'inaptitude, un contrat de travail est rompu par une résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul, le salarié a droit, lorsque cette inaptitude est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, à l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-12.545
Cour de cassation; qu'en déboutant la salariée de sa demande, sans qu'il résulte de ses constatations que l'employeur avait démontré que la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime était étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4121-3 du code du travail 2° ALORS QUE l'employeur manque à son obligation de sécurité lorsque le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail et que l'employeur l'a de nouveau affecté, après son agression, dans le même service où il était confronté à son agresseur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1, L. 4121-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.915
Cour de cassationqu'en établissant un cas de force majeure », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-17.922
Cour de cassationlui qu'en établissant un cas de force majeure », sans rechercher si l'absence d'exposition au risque n'excluait pas l'existence d'un préjudice d'anxiété, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.923
Cour de cassation, C 20-15.975, D 20-15.976, F 20-15.978, H 20-15.979, G 20-15.980 et J 20-15.981 Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacun des défendeurs aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond. Attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-15.927
Cour de cassation15.927, A 20-15.950, C 20-15.952, A 20-15.973 et N 20-15.984) Il est reproché aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Ugitech à verser à chacune des défenderesses aux pourvois une somme de 8 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2021, 20-18.340
Cour de cassationde visites médicales et notamment pour les visites médicales d'embauche », sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que l'employeur avait effectivement tenté, en vain, d'organiser la visite médicale d'embauche de l'exposant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail et R. 241-48 ancien du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-24.448
Cour de cassationsa demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité ne peut qu'être rejetée » la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la demande du salarié, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS en outre QUE l'obligation de prévention des risques professionnels résultant des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; qu'en déboutant M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.746
Cour de cassationmentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en décidant que le préjudice moral du salarié ne pouvait être réparé dès lors qu'il n'avait pas été employé sur un site référencé parmi les établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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