Code du travail

Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 93

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Décisions associées2 730
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Période1 octobre 2017 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 4121-1

2 730 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.336

Cour de cassation

; que dès lors, en se bornant à dire, pour décider d'imputer la rupture à la salariée, que la mise à pied conservatoire était réelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'employeur n'avait pas mis en oeuvre une procédure disciplinaire abusive dénuée de tout fondement et menée dans des conditions attentatoires à la dignité de Mme [B], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1231-1, L.1232-1 et L.4121-1 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE pour décider si la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement, le juge doit apprécier la réalité et la gravité des manquements que le salarié impute à l'employeur à l'appui de la rupture ; qu'il résulte en l'espèce clairement des termes de la prise d'acte de la rupture que Mme [B] reprochait à son…

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-21.986

Cour de cassation

; qu'en concluant néanmoins, pour accorder au salarié des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, que la société STO aurait été fautive de ne pas avoir organisé de visite de reprise à son retour dans l'entreprise le 17 février 2014, quand elle avait elle-même relevé que l'intéressé avait, trois jours plus tard, à nouveau été absent, la cour d'appel a d'ores et déjà violé ensemble les articles susvisés ainsi que l'article L. 4121-1 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, bien que retenant, pour écarter l'existence d'un harcèlement moral, qu'il ne pouvait être reproché à la société STO de ne pas avoir pris de mesures pour mettre fin à la souffrance de M.

1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.364

Cour de cassation

Elle fait valoir que l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement est distincte du préjudice lié à la perte de son emploi ; qu'elle est encore, en 2018, en arrêt de travail, suivie par son psychiatre et qu'elle prend encore des antidépresseurs et anxiolytiques ; que l'extrême gravité de son préjudice justifie le montant des dommages et intérêts réclamés. Sur le fondement de l'article L. 4121-1 du code du travail dans ses versions applicables à la relation de travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ainsi, aux termes de l'article L.

1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.145

Cour de cassation

jusqu'aux locaux de ses prospects et que jusqu'en 2012, elle n'avait jamais été alertée ni par la salariée ni par la médecine du travail sur un quelconque problème de santé de Mme [K] ; qu'en affirmant que la simple mise à disposition d'un ordinateur portable constituait un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité telle que prévue à l'article L.

1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, 20-22.555

Cour de cassation

; qu'en considérant que « ces éléments ne suffisent pas à écarter toute connotation fautive au refus d'exécuter les tâches demandées par l'employeur » et que le licenciement du salarié est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble des articles L. 4221-1 et L. 4121-1 du même code. » Réponse de la Cour 7. Après avoir pris en compte les conditions d'insalubrité des locaux de travail, pour retenir que le comportement du salarié ne constituait pas une faute grave, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1110

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683

Cour de cassation

Viole la loi la cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté qu'il ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que la cour d'appel devait vérifier si un préjudice en avait résulté

1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.977

Cour de cassation

l'avoir débouté de ses demandes nouvelles, alors : 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen portant sur le harcèlement moral entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de l'arrêt relatif à la violation de l'obligation de sécurité ; 2°) que l'employeur est tenu, en vertu de l'article L.

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-22.248

Cour de cassation

ALORS, 1°), QUE l'employeur est tenu, à l'égard de son salarié, d'une obligation de sécurité dont il doit assurer l'effectivité ; qu'en considérant que l'employeur n'avait pas manqué à cette obligation sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il avait pris des mesures pour prévenir la baisse de l'acuité visuelle du salarié et s'y adapter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 4121-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, et L.

1113

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 25 février 2022, 20/01861

Cour d'appel

du personnel, obligations dont le non respect est sanctionné par l'article L. 1226-15 du code du travail. Sur ce, Il est constant qu'est dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude d'un salarié quand l'inaptitude résulte, au moins partiellement, d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité prévue aux articles L. 4121-1 et s du code du travail. En l'espèce, il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que M. [I] qui exerçait les fonctions de chef d'équipe depuis 2006 au sein de la société [O] a été placé en arrêt de travail continu à compter du 3 juillet 2013 et que tous ses arrêts de travail sont causés, selon le médecin qui lui a délivré ces arrêts de travail, par un burn-out professionnel.

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1114

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-21.490

Cour de cassation

[F], gardien de l'immeuble, que les critiques émises par Mme [V], petite-fille d'une copropriétaire, quant à l'exécution de son travail par le salarié permettent de retenir que celle-ci exerçait sur ce dernier une autorité de fait et d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires", la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé ainsi l'existence d'une autorité de fait exercée par Mme [V] sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.

1115

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-14.969

Cour de cassation

L'indemnité prévue par l'article L. 1233-58, II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, qui répare le préjudice résultant pour le salarié du caractère illicite de son licenciement, ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui répare le même préjudice lié à la perte injustifiée de l'emploi. Après avoir dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariés, une cour d'appel rejette à bon droit leur demande en paiement d'une indemnité à ce titre, aux motifs qu'ils ne peuvent être indemnisés une seconde fois, le préjudice résultant du caractère illicite de leur licenciement étant déjà réparé par l'indemnité qu'elle leur avait allouée en application de l'article L.

1116

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-16.216

Cour de cassation

dans le cadre de l'exécution de sa prestation, la cour d'appel - qui a statué « à supposer les manquements établis » et n'a donc pas recherché au préalable si l'employeur démontrait avoir exécuté son obligation ou justifiait du fait l'ayant libéré de celle-ci - a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1353 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1, L. 4121-2, L. 4121-3, L. 4121-3-1 et R. 4461-3 du code du travail en leur rédaction applicable au litige. SIXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M.

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