Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 93
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Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.750
Cour de cassationmentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; qu'en décidant que le préjudice moral du salarié ne pouvait être réparé dès lors qu'il n'avait pas été employé sur un site référencé parmi les établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-13.874
Cour de cassationles mérites de la demande présentée par le salarié, qui repose sur 2 motifs : la violation des règles de sécurité, par non-respect de la législation sur les repos hebdomadaires et l'exposition aux risques de radioactivité, le défaut de paiement des heures supplémentaires ; sur les manquements à l'obligation de sécurité, il résulte des articles L. 4121-1 et R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise; il doit en assurer l'effectivité ; M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-10.816
Cour de cassationdu poste du travail et qu'en l'absence de mesure prises, son état de santé s'était dégradé ; qu'en écartant tout manquement sans vérifier, comme elle y était invitée, que l'employeur avait pris en considération les recommandations du médecin du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4624-1, devenu L. 4624-3, du code du travail. » 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.500
Cour de cassationElles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5 » ; qu'en l'espèce, la prescription ne s'applique pas au regard des conséquences d'un accident du travail ; que l'article L. 4121-1 du code du travail dit que « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 19-26.070
Cour de cassationqu'il soit soumis au même horaire de travail que l'équipe qu'il supervise, et l'organisation de l'entreprise, au sein de laquelle toutes les équipes sont en horaire posté, ne s'opposaient pas à ce que le salarié puisse passer en horaires en journée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1, L.4121-2 et L.4642-6 du code du travail, ensemble l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2. ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE dans ses conclusions d'appel, la société Castmetal Feurs faisait valoir, avec une offre de preuve, que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2021, 20-14.492
Cour de cassationavait personnellement contractés ainsi que la nécessité dans laquelle il s'était trouvée d'attendre l'issue des tentatives de règlement amiable du conflit puis les résultats de l'enquête interne avant de prendre des sanctions contre la salariée ; qu'ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 19-24.809
Cour de cassationque l'amplitude et la charge de travail de ce salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition, dans le temps, de son travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé de ce dernier » (arrêt p. 10 § 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 4121-1 du code du travail. CINQUIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 45.525 euros la condamnation de la société BT France à titre d'heures supplémentaires, outre 4.552,50 euros à titre de congés payés y afférents ; aux motifs que « S'il résulte du texte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2021, 20-11.111
Cour de cassationau regard des articles L. 1152-2 et L. 1154-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BVD FR à payer à Mme [Z] une somme de 2 500 ? à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; AUX MOTIFS QUE : « L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels «et de la pénibilité au travail » ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-26.122
Cour de cassation;employeur à son obligation de sécurité et que les éléments établissaient la dégradation de l'état de santé de la salariée, et en déboutant celle-ci de sa demande sans avoir constaté que l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs visées par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 20-10.032
Cour de cassationOr, Madame [D] arguait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur deux fondements, les manquements de l'employeur à son obligation de santé et de sécurité ayant entraîné son inaptitude puis son licenciement, et le non-respect de son obligation de reclassement », ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'origine de l'inaptitude Aux termes des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.789
Cour de cassationsusvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 9. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.208
Cour de cassationde garantir par ce biais le respect de la durée maximale de travail et des repos journaliers et hebdomadaires, ce qui l'autorisait à procéder de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard de l'article 18 bis de la convention collective des casinos, des articles L. 2325-7, L. 2315-3, L. 2143-17, L. 3121-18, L. 3131-1, L. 4121-1 et L. 4614-6 du code du travail ; 2°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que dans ses conclusions d'appel (cf. p. 24 à 26), la société Casino de [Localité 1] faisait valoir, preuves à l'appui (cf.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 4121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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