Code du travail
Article L. 4121-1 : texte et décisions associées – page 94
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Texte disponible
Article L. 4121-1
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Historique des versions disponibles (4)
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
- L4121-1 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-26.074
Cour de cassationde ce harcèlement. Attendu d'autre part, qu'en raison du foisonnement d'arguments exposé par la salariée, il est nécessaire d'analyser en même temps cette situation sous l'angle de l'obligation de sécurité de résultat, abondamment remise en cause en l'occurrence, laquelle obligation est définie à l'article L.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00083
Cour d'appelPour justifier ses allégations, le salarié verse uniquement aux débats la convention collective applicable. Il n'apporte cependant pas la preuve de ses fonctions réellement exercées au regard de la convention collective. En conséquence, Monsieur [E] [O] sera débouté de sa demande de rappel de salaire pour repositionnement au niveau G. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur Selon l'article L.4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 19/00441
Cour d'appelSi l'employeur précise que ce niveau de remboursement était exceptionnel, seule la somme de 20 euros par mois étant contractuellement convenue, il n'établit pas cette situation, ni avoir procédé au versement de la somme due à la salariée pour les mois de septembre 2015 à juillet 2016, soit 600 euros. Par suite ce grief est établi. En ce qui concerne les conditions d'exercice de ses fonctions : Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1o Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2o Des actions d'information et de formation ; 3o La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-11.671
Cour de cassationMadame [E] reproche à son employeur les manquements suivants : Sur l'absence de visite médicale et le manquement à l'obligation de sécurité : Les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail dispose que le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels «et de la pénibilité au travail » ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-10.945
Cour de cassationla société Jac'Elec n'avait pas démontré avoir tout mis en oeuvre pour garantir la sécurité de son salarié ; qu'en statuant ainsi par simple affirmation, sans caractériser en quoi la société Jac'Elec avait manqué à son obligation de sécurité envers le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 20-13.751
Cour de cassationcode de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Sécurité Protection avait manqué à son obligation de sécurité uniquement au titre des visites médicales et non pas sur la modification du rythme de travail ; AUX MOTIFS QUE, sur l'obligation de sécurité, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-13.764
Cour de cassation; en réponse à ces difficultés relationnelles signalées par le personnel et les institutions représentatives du personnel, l'employeur n'a apporté aucune réponse significative, et ne produit d'ailleurs aucune pièce de nature à démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires afin de préserver la santé et la sécurité de ses salariés : or, selon l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-22.854
Cour de cassationtitre ; ALORS QUE l'employeur est tenu de l'obligation légale de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral ; qu'il lui appartient ainsi de justifier qu'il a pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qu'il a pris les mesures immédiates propres à faire cesser un harcèlement moral dès qu'il est informé de l'existence de faits susceptibles de constituer ; qu'en rejetant les demandes de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 20-10.627
Cour de cassationpayés sur préavis, 20 000 ? de dommages et intérêts pour préjudice moral, 20 000 ? de dommages et intérêts pour harcèlement moral, et 20 000 ? de dommages et intérêts pour discrimination ; aux motifs propres que « sur le licenciement : que dès lors que la demande subsidiaire de Mme [U] [Y] en contestation de son licenciement, au visa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.785
Cour de cassationanxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des demandeurs, anciens salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.788
Cour de cassationanxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des demandeurs, anciens salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-14.954
Cour de cassationanxiété, cette indemnisation étant réservée aux salariés ayant travaillé dans des entreprises listées ACAATA et que tel n'était pas le cas des demandeurs, anciens salariés d'EDF, entreprise non inscrite sur la liste ministérielle des établissements ouvrant droit à ce dispositif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5.
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Source et précautions
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