Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 37
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1980, 79-60.777
Cour de cassationMême non frauduleuses, les désignations d'un salarié par un syndicat en qualité de délégué syndical et de candidat aux élections d'un comité d'entreprise ne peuvent avoir effet que jusqu'au terme du contrat, s'il y est mis fin en suite d'une procédure de licenciement déjà engagée dont elles ne peuvent entraver le cours.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1980, 78-41.022
Cour de cassationIl ne peut être fait grief à une Cour d'appel d'avoir décidé, par un premier arrêt, qu'en l'état du refus persistant d'un employeur de conserver à son service un délégué syndical licencié puis réintégré en vertu d'une décision d'annulation du licenciement des premiers juges assortie de l'exécution provisoire, cet employeur ne pouvait être contraint à procéder à une réintégration et que son obligation ne pouvait que se résoudre en dommages-intérêts, et par un second arrêt d'avoir condamné l'employeur à réparer l'entier préjudice résultant de la perte de salaire du délégué pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration provisoire dès lors que l'intéressé, dans l'attente d'une décision définitive sur sa demande en réintégration était resté à la disposition de son employeur, aucune faute ne…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1979, 78-15.563
Cour de cassationLorsque le licenciement d'un délégué syndical est refusé par l'inspecteur du travail, la mise à pied de ce délégué est annulée et ses effets supprimés de plein droit. Le juge des référés, sans avoir eu à se prononcer sur la validité de la décision administrative de refus de licenciement dont il n'a fait que constater l'existence est fondé, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, à ordonner sous astreinte la réintégration du salarié protégé dans son emploi et la poursuite de son contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 77-41.760
Cour de cassationLa transmission des contrats de travail qui s'opère selon les dispositions de l'article L 122-12 du Code du travail, ne peut être assimilée à un licenciement sauf fraude aux droits du salarié. Par suite en l'état d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, et dès lors qu'un salarié protégé a refusé de rester au service du nouvel exploitant, la rupture du contrat n'est pas imputable au premier employeur lequel n'est pas tenu d'observer les formalités légales prévues en cas de licenciement d'un représentant du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1979, 78-12.139
Cour de cassationUn délégué syndical et du personnel ne peut assurer complètement ses fonctions que s'il travaille effectivement dans son emploi ou à défaut dans un emploi équivalent. Par suite est légalement justifiée la décision du Juge des référés qui ordonne sous astreinte la réintégration dans son emploi d'un délégué syndical et du personnel privé de travail après le refus d'autorisation de licenciement, dès lors que le comportement de l'employeur manifeste sa volonté, nonobstant le paiement des salaires, de tourner la décision de refus de licencier, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1979, 79-60.053
Cour de cassationLe fait qu'un salarié soit déjà protégé en qualité de membre suppléant du comité d'entreprise n'exclut pas l'annulation par un tribunal de sa désignation comme délégué syndical, au motif que celle-ci avait eu pour seul but la protection individuelle de l'intéressé, le licenciement d'un membre du comité d'entreprise pouvant intervenir avec l'assentiment de ce comité alors que le licenciement d'un délégué syndical nécessite de plus l'avis conforme de l'inspecteur du travail ce qui constitue un surcroît de protection.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 1979, 77-41.587
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical ne prend effet qu'à compter de la réception par l'employeur de la notification qui lui en a été faite. Sa protection n'est assurée qu'à compter de cette date.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1978, 78-60.661
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ordonnant l'inscription, sur les listes électorales des délégués du personnel d'une société, d'un salarié licencié avec l'autorisation du Ministre du Travail, le Tribunal d'instance s'étant borné à reprendre la motivation adoptée par lui lors d'un précédent jugement, selon lequel l'intéressé faisait toujours partie du personnel de la société, l'autorisation ministérielle de licenciement ayant été annulée par le Tribunal administratif et l'appel par l'employeur de cette décision d'annulation devant le Conseil d'Etat n'étant pas suspensif, alors que, d'une part, le jugement auquel le Tribunal d'instance s'est référé a été annulé par la Cour de cassation, d'autre part, l'exécution provisoire du jugement du Tribunal administratif a été suspendue par le Conseil d'Etat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.546
Cour de cassationJustifie sa décision le Tribunal qui annule la désignation d'un délégué syndical notifiée à l'employeur par lettre expédiée à l'employeur deux jours avant la date de la lettre recommandée convoquant l'intéressé à l'entretien préalable au licenciement, lettre que son destinataire n'a pu retirer à la poste que quatre jours après son envoi, dès lors qu'il constate, d'une part que le salarié était personnellement informé des intentions de la société à son égard avant même d'avoir reçu la convocation, d'autre part qu'il s'était abstenu de toute activité syndicale antérieure et ne s'était même pas associé à des mouvements revendicatifs pourtant organisés par le syndicat qui l'avait désigné.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1978, 78-60.586
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement déclarant valable la candidature aux élections de délégués du personnel d'un salarié dont le licenciement avait été régulièrement prononcé avec l'autorisation administrative requise, dès lors que, si cette décision avait été annulée par le Tribunal administratif, le jugement de ce dernier avait été frappé d'appel avec une demande de sursis à exécution qui, accordée, maintenait en l'état la décision ministérielle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1978, 78-60.420
Cour de cassationEncourt la cassation le jugement déboutant un employeur de sa demande en annulation de la désignation d'un délégué syndical, au motif que s'il paraissait très vraisemblable que cette désignation ait eut pour but de paralyser le licenciement dont l'intéressé était menacé, une telle manifestation de solidarité de la section syndicale à l'égard d'un des salariés de l'entreprise ne saurait être qualifiée de frauduleuse. En admettant ainsi que la désignation d'un délégué syndical puisse être faite, non en vue de la défense des intérêts des travailleurs de l'entreprise, mais uniquement par solidarité pour assurer la protection de l'intéressé, ce en quoi elle se trouverait détournée de son but, le jugement attaqué a fait une fausse application du texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1978, 77-41.256
Cour de cassationLes dispositions des articles L 412-15, L 420-22 et L 436-1 du Code du travail soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou à l'assentiment du comité d'entreprise le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, ont institué à leur profit et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit par suite à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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