Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1978, 77-10.213
Cour de cassationEn l'état du licenciement d'un délégué syndical intervenu avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, laquelle a été annulée par une décision du Ministre du Travail faisant l'objet d'un recours contentieux, le juge des référés saisi d'une demande en réintégration de l'intéressé qui tient compte des décisions administratives intervenues et de l'opposition manifestée par la majorité du personnel à la réintégration, estime à bon droit qu'il existe des difficultés sérieuses justifiant le rejet de la prétention.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1977, 76-40.975
Cour de cassationLa désignation du moniteur d'un centre interdépartemental rural d'éducation et d'orientation en qualité de délégué syndical auprès de l'ensemble de la Fédération départementale des centres ruraux d'éducation et d'orientation prise dans son ensemble à laquelle ce centre est adhérent, désignation faite en application de l'article III de la convention collective des maisons familiales rurales et des centres de formation qui prévoit que lorsque l'employeur n'a qu'un nombre limité de salariés la représentation par un délégué syndical est faite auprès des groupements d'employeurs, lui confère également la même qualité pour chacun des membres de cette fédération avec la protection y attachée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1977, 76-40.157
Cour de cassationLa modification substantielle du contrat de travail d'un salarié protégé, consistant en l'offre d'un poste inférieur sur place, ou d'un poste équivalent en un autre lieu, même si elle est justifiée par les nécessités économiques, porte atteinte à l'exercice des fonctions de l'intéressé et ne peut intervenir, à peine de nullité, qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-40.495
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical ne prend effet et ne lui assure la protection légale contre les licenciements qu'à la date de réception par l'employeur de la notification, laquelle doit obligatoirement, pour lui être opposable en cas de contestation, avoir été effectuée dans les formes prévues par la loi. Le licenciement d'un salarié intervenu avant toute notification prouvée de sa désignation comme délégué syndical est donc valable et non abusif, d'autant que l'inspecteur du travail, ne s'y est pas opposé et que le préposé n'a manifestement invoqué sa prétendue qualité de délégué syndical qu'après la signification du congédiement et dans le seul but d'y faire échec.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 1977, 76-40.225
Cour de cassationA l'égard de l'employeur, la désignation du délégué syndical n'est valable que losqu'elle a été portée à sa connaissance dans les formes prescrites par les articles L 412-4 et D 412-1 du Code du travail. A défaut d'accomplissement de ces formalités, un salarié ne peut se voir reconnaître par l'employeur la qualité de délégué syndical et la protection personnelle en découlant au seul motif qu'il avait été, au nom du syndicat qu'il avait créé dans l'entreprise et dont il était président, un intermédiaire habituel entre la direction et le personnel, une activité syndicale ne pouvant être confondue avec l'exercice du mandat syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.042
Cour de cassationLa désignation d'un salarié comme délégué syndical, bien que concomitante à la réception par ce dernier de la lettre de son employeur le convoquant en vue de l'entretien préalable au licenciement est intervenue dans le but d'assurer la défense des salariés de l'entreprise et non la seule protection personnelle de l'intéressé, dès lors que la désignation décidée par le syndicat près d'un mois avant sa notification à l'employeur, était justifiée par le fait qu'il avait pris l'initiative de diverses démarches revendicatives (arrêt n. 1). Il en est de même si le salarié désigné a été choisi parmi un groupe important de salariés menacés de licenciement (arrêt n. 2).
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1976, 75-40.201
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical qui ne répond pas aux conditions légales, ne peut assurer à l'intéressé le bénéfice des mesures protectrices prévues uniquement pour les délégués au sens légal de ce terme.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1976, 75-40.210
Cour de cassationL'article L 412-15 du code du travail qui soumet à l'assentiment préalable de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu, le licenciement d'un délégué syndical, a institué au profit des salariés investis de cette fonction et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui interdit à l'employeur de poursuivre par d'autres moyens la résiliation du contrat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1975, 75-60.022
Cour de cassationIl ne saurait être reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par l'employeur contre la désignation d'un délégué syndical, dès lors que de ses constatations, il résulte que si le syndicat avait soutenu que la désignation du délégué avait été portée à la connaissance de l'employeur un mois avant la date de son recours, non par lettre recommandée en raison de la grève des postes, mais par simple lettre remise en mains propres au chef d'entreprise, il ne pouvait présenter le récépissé de cette communication que déniait l'employeur et dont la preuve lui incombait.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1975, 74-40.476
Cour de cassationLE MOTIF, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, SELON LEQUEL LE MINISTRE DU TRAVAIL, SAISI PAR L'EMPLOYEUR D'UN RECOURS CONTRE LE REFUS D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL, S'EN ETAIT RAPPORTE A LA DECISION DES TRIBUNAUX JUDICIAIRES SUR LA NATURE ET LA GRAVITE DES FAUTES REPROCHEES A UN SALARIE, AYANT LA TRIPLE QUALITE DE MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, DE DELEGUE DU PERSONNEL ET DE DELEGUE SYNDICAL, SUFFIT, QUEL QU'EN SOIT LE MERITE, A JUSTIFIER LA DECISION DE LA COUR D'APPEL PRONONCANT LA RESILIATION JUDICIAIRE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'INTERESSE.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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