Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 36
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1982, 82-60.039
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical ne saurait être annulée dès lors que la décision du syndicat de créer une section syndicale et de désigner l'intéressé comme délégué syndical est intervenue au cours d'une réunion syndicale groupant une vingtaine de salariés de l'entreprise et avant que la société employeur eût manifesté à ce délégué son intention de le licencier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 82-60.009
Cour de cassation'EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND ENONCE EXACTEMENT QUE SI LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, PEUT, EN APPLICATION DES ARTICLES L 420-22 ET L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, INTERVENIR AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, LE CONGEDIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NECESSITE, EN VERTU DE L'ARTICLE L 412-15 DU MEME CODE, L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'AINSI LA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL LUI PROCURE UN SURCROIT DE PROTECTION ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LA FORCE PROBANTE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE LA C F D T N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE ; QUE CE MOTIF, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, SUFFIT A JUSTIFIER…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.198
Cour de cassationDoit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour statuer sur les demandes en payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié ayant les qualités de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au motif que l'existence et la gravité de la faute qui lui était reprochée avaient été contrôlées par l'autorité administrative, alors que si la Cour d'appel a exactement relevé que lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, l'autorisation administrative implique que la faute qui lui est reprochée est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu non seulement des exigences propres à l'exécution de son mandat…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 80-11.434
Cour de cassationAux termes de l'article 10 de la convention collective des entreprises de reboisement du 14 septembre 1972, le délégué syndical bénéficie dans l'exercice de ses fonctions, des mêmes garanties que celles accordées par la loi aux délégués du personnel. Il s'ensuit que commet un trouble manifestement illicite, l'employeur qui maintient la mise à pied d'un délégué syndical, désigné en exécution de cette convention dans une entreprise occupant au moins 25 salariés, après que l'inspecteur du travail ait refusé d'autoriser le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 81-60.049
Cour de cassationLe licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise peut, en application des articles L 436-1 et L 420-22 du Code du travail, intervenir avec l'assentiment du comité d'entreprise tandis que le congédiement d'un délégué syndical nécessite aussi, en vertu de l'article L 412-15 du même Code, l'avis conforme de l'inspecteur du travail. Par suite, encourt la cassation la décision qui, se fondant sur un motif de droit erroné, déclare que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'avait pu être faite en vue de lui accorder une protection qu'il avait déjà, mais dans le seul intérêt collectif des salariés de la société et qu'elle n'était donc pas frauduleuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.887
Cour de cassationNonobstant le caractère d'ordre public des règles relatives au licenciement pour cause économique ou d'un délégué syndical, constitue une transaction valable comportant des concessions réciproques l'accord intervenu entre les parties après l'audience en conciliation consécutive à l'action engagée par le salarié pour entrave au droit syndical, en dommages-intérêts, indemnités de rupture et réintégration et qui comporte versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de la renonciation du salarié à rechercher la responsabilité de l'employeur et à poursuivre l'instance.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.760
Cour de cassationIl ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir refusé de réintégrer dans la société ayant exploité une cantine d'entreprise, un cuisinier qui était à son service jusqu'à la cessation par celle-ci de sa gestion et avait la qualité de délégué syndical, dès lors qu'ayant relevé que le service des repas avait continué à être assuré, d'abord par le Comité d'entreprise, bien qu'avec des moyens de fortune, puis par une autre société, ils en ont déduit que l'exploitation n'avait pas cessé et que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail devaient recevoir application, ce dont il résultait que par l'effet de la loi, le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté avec le nouveau chef d'entreprise ainsi que la protection résultant de son mandat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-60.211
Cour de cassationLa décision du Ministre du travail annulant celle de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé en qualité d'ancien délégué syndical, ne laisse rien subsister de cette dernière décision, non créatrice de droit, à laquelle elle est substituée, et confère à l'employeur le droit d'effectuer le licenciement, sous réserve de la décision à intervenir au contentieux sur un recours non suspensif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 1980, 79-40.413
Cour de cassationTant qu'il n'a pas été statué sur la nullité du licenciement d'un représentant du personnel, les juges du fond ne peuvent, en l'état de fautes graves, lui allouer les salaires perdus pendant sa mise à pied préalable au licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.354
Cour de cassationSous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail n'a prévu la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du Code du travail. Par suite, la Cour d'appel qui relève qu'à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail ont été respectées, en déduit à bon droit, que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1980, 79-40.265
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article R 436-3 du Code du travail que la mise à pied d'un délégué du personnel est prononcée par le chef d'entreprise, en cas de faute grave, jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail et cette mesure n'est privée de tout effet que si l'autorisation est refusée par celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-12.200
Cour de cassationEn présence d'une attestation dont les termes généraux ne font pas apparaître clairement l'intention d'un employeur de se désister de l'appel qu'il vient d'interjeter d'une ordonnance prescrivant la réintégration d'un salarié dans son emploi, une Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir d'interprétation en estimant que l'employeur a seulement entendu, par cet écrit, renoncer aux "poursuites" qu'il était en droi d'exercer en raison des agissements répréhensibles du salarié et non à l'appel de l'ordonnance litigieuse.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.