Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées454
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

454 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1982, 82-60.039

Cour de cassation

La désignation d'un délégué syndical ne saurait être annulée dès lors que la décision du syndicat de créer une section syndicale et de désigner l'intéressé comme délégué syndical est intervenue au cours d'une réunion syndicale groupant une vingtaine de salariés de l'entreprise et avant que la société employeur eût manifesté à ce délégué son intention de le licencier.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1982, 82-60.009

Cour de cassation

'EMPLOYEUR ; MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LE JUGE DU FOND ENONCE EXACTEMENT QUE SI LE LICENCIEMENT D'UN DELEGUE DU PERSONNEL, MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE, PEUT, EN APPLICATION DES ARTICLES L 420-22 ET L 436-1 DU CODE DU TRAVAIL, INTERVENIR AVEC L'ASSENTIMENT DU COMITE D'ENTREPRISE, LE CONGEDIEMENT D'UN DELEGUE SYNDICAL NECESSITE, EN VERTU DE L'ARTICLE L 412-15 DU MEME CODE, L'AVIS CONFORME DE L'INSPECTEUR DU TRAVAIL ET QU'AINSI LA DESIGNATION COMME DELEGUE SYNDICAL D'UN REPRESENTANT DU PERSONNEL LUI PROCURE UN SURCROIT DE PROTECTION ; ATTENDU, D'AUTRE PART, QU'APPRECIANT LA FORCE PROBANTE ET LA VALEUR DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LE TRIBUNAL D'INSTANCE RELEVE QUE LA C F D T N'ETABLISSAIT PAS L'EXISTENCE D'UNE SECTION SYNDICALE DANS L'ENTREPRISE ; QUE CE MOTIF, NON CRITIQUE PAR LE POURVOI, SUFFIT A JUSTIFIER…

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 1982, 80-40.198

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré la juridiction prud"homale incompétente pour statuer sur les demandes en payement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un salarié ayant les qualités de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise au motif que l'existence et la gravité de la faute qui lui était reprochée avaient été contrôlées par l'autorité administrative, alors que si la Cour d'appel a exactement relevé que lorsque la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par un comportement fautif, l'autorisation administrative implique que la faute qui lui est reprochée est d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu non seulement des exigences propres à l'exécution de son mandat…

424

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1981, 80-11.434

Cour de cassation

Aux termes de l'article 10 de la convention collective des entreprises de reboisement du 14 septembre 1972, le délégué syndical bénéficie dans l'exercice de ses fonctions, des mêmes garanties que celles accordées par la loi aux délégués du personnel. Il s'ensuit que commet un trouble manifestement illicite, l'employeur qui maintient la mise à pied d'un délégué syndical, désigné en exécution de cette convention dans une entreprise occupant au moins 25 salariés, après que l'inspecteur du travail ait refusé d'autoriser le licenciement.

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1981, 81-60.049

Cour de cassation

Le licenciement d'un représentant syndical au comité d'entreprise peut, en application des articles L 436-1 et L 420-22 du Code du travail, intervenir avec l'assentiment du comité d'entreprise tandis que le congédiement d'un délégué syndical nécessite aussi, en vertu de l'article L 412-15 du même Code, l'avis conforme de l'inspecteur du travail. Par suite, encourt la cassation la décision qui, se fondant sur un motif de droit erroné, déclare que la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise n'avait pu être faite en vue de lui accorder une protection qu'il avait déjà, mais dans le seul intérêt collectif des salariés de la société et qu'elle n'était donc pas frauduleuse.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1981, 79-41.887

Cour de cassation

Nonobstant le caractère d'ordre public des règles relatives au licenciement pour cause économique ou d'un délégué syndical, constitue une transaction valable comportant des concessions réciproques l'accord intervenu entre les parties après l'audience en conciliation consécutive à l'action engagée par le salarié pour entrave au droit syndical, en dommages-intérêts, indemnités de rupture et réintégration et qui comporte versement d'une indemnité forfaitaire en contrepartie de la renonciation du salarié à rechercher la responsabilité de l'employeur et à poursuivre l'instance.

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1981, 79-41.760

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief aux juges du fond d'avoir refusé de réintégrer dans la société ayant exploité une cantine d'entreprise, un cuisinier qui était à son service jusqu'à la cessation par celle-ci de sa gestion et avait la qualité de délégué syndical, dès lors qu'ayant relevé que le service des repas avait continué à être assuré, d'abord par le Comité d'entreprise, bien qu'avec des moyens de fortune, puis par une autre société, ils en ont déduit que l'exploitation n'avait pas cessé et que les dispositions de l'article L 122-12 du code du travail devaient recevoir application, ce dont il résultait que par l'effet de la loi, le contrat de travail de l'intéressé avait subsisté avec le nouveau chef d'entreprise ainsi que la protection résultant de son mandat.

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-60.211

Cour de cassation

La décision du Ministre du travail annulant celle de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier un salarié protégé en qualité d'ancien délégué syndical, ne laisse rien subsister de cette dernière décision, non créatrice de droit, à laquelle elle est substituée, et confère à l'employeur le droit d'effectuer le licenciement, sous réserve de la décision à intervenir au contentieux sur un recours non suspensif.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1980, 79-40.354

Cour de cassation

Sous réserve du cas de fraude de la part de l'employeur, l'article L 321-12 du Code du travail n'a prévu la condamnation de ce dernier à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail que s'il a procédé à un licenciement pour cause économique sans avoir présenté une demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou s'il a méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L 321-9 du Code du travail. Par suite, la Cour d'appel qui relève qu'à l'occasion d'un licenciement collectif pour motif économique les dispositions de l'article L 321-7 du Code du travail ont été respectées, en déduit à bon droit, que l'annulation ultérieure de l'autorisation de licenciement ne saurait justifier de ce chef une demande en réparation contre l'employeur.

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1980, 78-12.200

Cour de cassation

En présence d'une attestation dont les termes généraux ne font pas apparaître clairement l'intention d'un employeur de se désister de l'appel qu'il vient d'interjeter d'une ordonnance prescrivant la réintégration d'un salarié dans son emploi, une Cour d'appel ne fait qu'user de son pouvoir d'interprétation en estimant que l'employeur a seulement entendu, par cet écrit, renoncer aux "poursuites" qu'il était en droi d'exercer en raison des agissements répréhensibles du salarié et non à l'appel de l'ordonnance litigieuse.

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