Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées454
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

454 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 81-13.903

Cour de cassation

Aux termes de l'article L 412.15 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise, il s'ensuit que lorsque l'employeur envisage de ne pas renouveler le contrat de travail d'un délégué syndical, application doit être faite de la procédure prévue en cas de licenciement.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 1984, 83-61.037

Cour de cassation

Viole l'alinéa 3 de l'article L 412-15 du Code du travail résultant de la loi n° 82-915 du 28 octobre 1982, le tribunal d'instance qui décide que trois centres de formation des apprentis des Métiers de la construction constituent une unité économique et sociale pour la désignation des délégués syndicaux sans convoquer à l'audience deux de ces centres dont l'autonomie était en discussion et qui étaient donc parties nécessaires à un litige dont l'objet était indivisible.

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1984, 83-60.922

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa 2 de l'article L 412-15 du code du travail que le délai de quinze jours pendant lequel est recevable la contestation relative à la désignation des délégués syndicaux est prévu à peine de forclusion et que passé ce délai, la désignation du délégué syndical est purgée de tout vice, sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué syndical désigné du bénéfice des dispositions légales. Par suite a violé ce texte le tribunal d'instance qui a décidé que ce délai ne concernait pas la contestation ayant pour objet l'existence des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de dispositions conventionnelles relatives à la possibilité de désignation d'un délégué syndical, le texte ne comportant pas cette restriction.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1983, 83-60.874

Cour de cassation

Selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est à l'égard de celui qui y procède celui de l'expédition. Dès lors que la date de l'expédition respecte les délais prévus au texte, le moyen tiré de ce que les lettres adressées par les salariés contestant la désignation d'un délégué syndical ne sont parvenues au greffe du tribunal d'instance qu'après l'expiration du délai de quinze jours ne saurait être accueilli.

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1983, 82-60.601

Cour de cassation

En l'état du litige, pendant devant le Conseil de prud'hommes et portant sur le point de savoir si le contrat de travail du salarié d'une société en liquidation des biens avait subsisté avec une seconde société ayant acquis l'actif de la première, doit être cassée la décision déclarant irrecevable comme formée hors du délai de quinze jours, la contestation par cette seconde société de la désignation de l'intéressé comme délégué syndical, sans rechercher si cette désignation faite dans une entreprise où il ne travaillait pas était intervenue non dans l'intérêt du personnel mais en vue de sa protection individuelle.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1983, 83-60.192

Cour de cassation

Une société de supermarchés ayant un effectif global de 3200 personnes et comportant plusieurs établissements distincts d'au moins 50 salariés et un établissement distinct en occupant au moins 50, seules sont applicables à cette entreprise les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L 412-12 du Code du travail à l'exclusion de celles du dernier alinéa de l'article L 412-11, lequel ne concerne que les entreprises dont l'effectif global est inférieur à 50 personnes. Il en résulte qu'un délégué syndical d'établissement ne peut être désigné dans l'établissement distinct occupant moins de 50 personnes.

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417

Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 janvier 1983, 80-93.511

Cour de cassation

Les dispositions législatives soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu le licenciement d'un salarié légalement investi des fonctions de délégué syndical ont institué au profit d'un tel salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui exclut que soit poursuivie par la voie judiciaire la résiliation du contrat de travail.

418

Cour de cassation, Assemblée plénière, 28 janvier 1983, 80-93.511

Cour de cassation

Les dispositions législatives soumettant à l'avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu le licenciement d'un salarié légalement investi des fonctions de délégué syndical ont institué au profit d'un tel salarié et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'il représente une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun qui exclut que soit poursuivie par la voie judiciaire la résiliation du contrat de travail.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1983, 82-60.321

Cour de cassation

Peut décider qu'est valable la désignation d'un délégué syndical faite plusieurs jours après l'entretien préalable à son licenciement, ce dont il résultait que ladite désignation ne pouvait avoir d'effet que jusqu'au terme du contrat de travail s'il y était mis fin par la procédure de licenciement dont elle était insusceptible d'entraver le cours, le juge du fond qui relève notamment que cette désignation était le prolongement logique de la création dans l'entreprise, antérieure à l'entretien préalable, d'une section syndicale dont l'intéressé avait été immédiatement nommé secrétaire général.

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1982, 80-41.517

Cour de cassation

Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé par une société contre le jugement prud"homal l'ayant condamnée à payer à son employé une indemnité correspondant aux salaires perdus du fait de sa mise à pied alors que les faits retenus comme motifs de la sanction prononcée par l'employeur sont en l'état amnistiés par l'article 14 de la loi n° 81-736 du 4 août 1981.

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