Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 85-60.562
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ayant déclaré irrecevable, comme formée hors délai, la demande en annulation de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, sans répondre aux conclusions de l'employeur, déterminantes pour la solution du litige, faisant valoir que le retard apporté à informer l'employeur de cette désignation résultait d'une collusion frauduleuse entre le syndicat ayant procédé à la désignation le salarié désigné et le directeur du personnel, qui appartenaient à ce syndicat, afin de rendre irrégulière la procédure de licenciement du salarié et d'y faire échec, de sorte que la forclusion n'aurait pu être opposée à l'employeur s'il n'avait pas, en raison de la collusion frauduleuse invoquée, été en mesure de contester la désignation dans le délai légal.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 83-42.384
Cour de cassationL'annulation par l'autorité hiérarchique de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail ne laisse rien subsister de celle-ci et le salarié a droit à réparation à compter du licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1985, 84-60.994
Cour de cassationAux termes de l'article 668 du nouveau Code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre et selon l'article 669 du même Code, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. Par suite, ne saurait être déclaré irrecevable le pourvoi formé en matière électorale le 18 décembre 1984, dès lors qu'il résulte des accusés de réception des lettres de notification des copies du mémoire aux défendeurs que ces lettres ont été expédiées le 18 janvier 1985, ainsi qu'en font foi les cachets du bureau d'émission apposés sur ces documents.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1985, 85-60.374
Cour de cassationEn refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical, au motif que l'entreprise où travaillait ce salarié n'avait pas saisi l'administration malgré le différend qui l'opposait aux organisations syndicales quant à la suppression de ce délégué en cas de réduction importante et durable de l'effectif au dessous de 50 salariés, le tribunal qui était saisi d'une contestation relative aux conditions de la désignation d'un délégué syndical et non de la suppression d'un tel mandat et auquel il appartenait de rechercher si ces conditions étaient réunies, a violé l'article L 412-15 alinéa 1er du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1985, 83-45.227
Cour de cassationUne cour d'appel après avoir relevé que la décision de l'employeur de convoquer une salariée à l'entretien préalable et celle d'un syndicat de désigner celle-ci comme délégué syndical étaient concomittantes et que si un représentant de l'employeur avait été avisé de la désignation le lendemain de celle-ci, la preuve n'avait pas été rapportée que l'employeur ait eu connaissance de la désignation avant l'envoi, le même jour, de la convocation à l'entretien préalable, en déduit exactement que bien que non contestée devant le tribunal d'instance, la désignation ainsi intervenue, qui ne valait que jusqu'au terme du préavis, ne pouvait accorder à la salariée le bénéfice de la protection légale et entraver le cours de la procédure de licenciement engagée dans les formes du droit commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.678
Cour de cassationEn estimant que tout enseignant d'un établissement privé lié par contrat à l'Etat devait être considéré comme un agent public et que toute contestation née du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical pour la fonction publique relevaient de la juridiction administrative, alors que les établissements privés sous contrat d'association, en raison du caractère propre qui leur est reconnu par l'article 1er de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 restent soumis au droit privé et à toutes les règles qui s'y rattachent notamment pour l'exercice du droit syndical, le Tribunal a violé l'article L 412-15 du code du travail et la loi des 16 et 24 août 1790.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1985, 84-60.019
Cour de cassationEn l'absence, en mai 1983, de toute disposition légale ou réglementaire régissant les modalités d'introduction de la contestation de la désignation des délégués syndicaux, le tribunal d'instance qui a décidé qu'il y avait lieu d'appliquer les formes de procédure édictées par l'article R420-4 du Code du travail alors en vigueur, a légalement justifié sa décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1984, 84-60.350
Cour de cassationIl n'y a pas litispendance lorsque l'objet de deux litiges successifs n'est pas identique. Tel est le cas lorsque des jugements précédents ont statué sur un recours relatif aux élections des délégués du personnel organisées dans l'ensemble des établissements de la société France-Région 3 tandis que le litige actuel concerne la validité de la désignation d'une personne comme délégué syndical et représentant syndical au comité de l'un de ses établissements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1984, 82-42.694
Cour de cassationEst nulle et ne peut fonder la rupture du contrat de travail ni trancher de son imputabilité la clause d'un avenant par lequel un salarié, délégué syndical, délégué du personnel et membre du comité d'entreprise s'engage à occuper, à l'issue d'un stage de formation professionnelle, le poste que lui offrira son employeur à peine, en cas de refus, d'être considéré comme démissionnaire et qui, ayant pour conséquences de dispenser l'employeur de l'observation des formalités protectrices des salariés investis de fonctions représentatives même au cas où l'affectation proposée serait susceptible d'entraver l'exercice des mandats, emporte par avance renonciation à des dispositions d'ordre public auxquelles ne sauraient faire échec les stipulations d'une convention collective n'interdisant pas au salarié d'accepter…
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juillet 1984, 81-41.814
Cour de cassationAprès avoir relevé que le licenciement d'un salarié protégé intervenu malgré le refus de l'inspecteur du travail était nul et que l'employeur s'était refusé à procéder à la réintégration de ce salarié, une Cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit définitivement prononcée, l'annulation par le Conseil d'Etat de la décision de refus d'autorisation de licenciement ne pouvant valoir autorisation de licenciement et étant sans incidence sur la validité de l'arrêt attaqué estime exactement que l'employeur devait réparer l'intégralité du préjudice résultant du refus de réintégration.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1984, 82-42.073
Cour de cassationEncourt la cassation, du fait de l'annulation de la décision lui servant de base, l'arrêt qui rejette une demande de réintégration d'un salarié protégé fondée sur l'article 14-II de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie au motif que lorsqu'il avait tenu à l'égard du directeur de l'entreprise des propos injurieux et diffamatoires il n'était pas dans l'exercice de ses mandats, que ses paroles traduisaient une hostilité particulière à l'encontre de son employeur et que ces agissements n'avaient aucune relation avec ses fonctions représentatives, alors que par un arrêt postérieur à l'arrêt attaqué, le Conseil d'Etat a décidé que les griefs invoqués par la société en vue d'obtenir le licenciement de ce salarié ne constituaient pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs et à l'honneur, qu'ils…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1984, 82-42.202
Cour de cassationOnt légalement justifié leur décision les juges d'appel qui, après avoir observé exactement que l'employeur d'un salarié protégé n'était pas tenu, après obtention de l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, d'attendre, avant de le licencier, l'expiration du délai de recours devant le tribunal administratif ou la fin de la procédure en annulation relèvent que cette autorisation avait été annulée par la juridiction administrative au seul motif que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté après l'élection de ce salarié comme délégué du personnel, que c'était l'inspecteur du travail qui avait informé l'employeur qu'il pouvait renouveler ultérieurement sa demande lorsqu'il avait décidé de surseoir à statuer, et qu'il serait alors inutile de réunir à nouveau le comité d'entreprise, que la…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
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