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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1985, 84-60.678

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
05/06/1985
Numéro d'affaire
84-60.678

Résumé

En estimant que tout enseignant d'un établissement privé lié par contrat à l'Etat devait être considéré comme un agent public et que toute contestation née du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical pour la fonction publique relevaient de la juridiction administrative, alors que les établissements privés sous contrat d'association, en raison du caractère propre qui leur est reconnu par l'article 1er de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 restent soumis au droit privé et à toutes les règles qui s'y rattachent notamment pour l'exercice du droit syndical, le Tribunal a violé l'article L 412-15 du code du travail et la loi des 16 et 24 août 1790.

Extrait

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS VU L'ARTICLE L. 412-15 DU CODE DU TRAVAIL ET LA LOI DU 16-24 AOUT 1790 ; ATTENDU QUE POUR SE DECLARER INCOMPETENT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE COURS SAINT-MICHEL CONTESTANT LA REPRESENTATIVITE DU S.N.U.D.E.P. ET LA DESIGNATION DE MME X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE TOUT ENSEIGNANT D'UN ETABLISSEMENT PRIVE LIE PAR CONTRAT A L'ETAT DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN AGENT PUBLIC ET QUE TOUTE CONTESTATION NEE DU DECRET DU 28 MAI 1982 RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL POUR LA FONCTION PUBLIQUE RELEVAIENT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ; QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION, EN RAISON DU CARACTERE PROPRE QUI LEUR EST RECONNU PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 59-1557 DU 31 DECEMBRE 1959 RESTENT SOUMIS AU DROIT PRIVE ET A TOUTES LES REGLES QUI S'Y RATTACHENT, NOTAMMENT…