Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.678
Arrêt du 5 juin 1985Pourvoi n° 84-60.678
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- En estimant que tout enseignant d'un établissement privé lié par contrat à l'Etat devait être considéré comme un agent public et que toute contestation née du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical pour la fonction publique relevaient de la juridiction administrative, alors que les établissements privés sous contrat d'association, en raison du caractère propre qui leur est reconnu par l'article 1er de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 restent soumis au droit privé et à toutes les règles qui s'y rattachent notamment pour l'exercice du droit syndical, le Tribunal a violé l'article L 412-15 du code du travail et la loi des 16 et 24 août 1790.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS VU L'ARTICLE L. 412-15 DU CODE DU TRAVAIL ET LA LOI DU 16-24 AOUT 1790 ;
ATTENDU QUE POUR SE DECLARER INCOMPETENT SUR LA DEMANDE FORMEE PAR LE COURS SAINT-MICHEL CONTESTANT LA REPRESENTATIVITE DU S.N.U.D.E.P. ET LA DESIGNATION DE MME X... EN QUALITE DE DELEGUE SYNDICAL, LE JUGEMENT ATTAQUE A ESTIME QUE TOUT ENSEIGNANT D'UN ETABLISSEMENT PRIVE LIE PAR CONTRAT A L'ETAT DOIT ETRE CONSIDERE COMME UN AGENT PUBLIC ET QUE TOUTE CONTESTATION NEE DU DECRET DU 28 MAI 1982 RELATIF A L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL POUR LA FONCTION PUBLIQUE RELEVAIENT DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE ;
QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION, EN RAISON DU CARACTERE PROPRE QUI LEUR EST RECONNU PAR L'ARTICLE 1ER DE LA LOI N° 59-1557 DU 31 DECEMBRE 1959 RESTENT SOUMIS AU DROIT PRIVE ET A TOUTES LES REGLES QUI S'Y RATTACHENT, NOTAMMENT POUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN ;
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 8 JUIN 1984, ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AVIGNON ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CARPENTRAS, A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0ee9ba5988459c50c97
