Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 33
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.439
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical notifiée au seul directeur d'une société comme étant faite dans son entreprise est inopposable à d'autres sociétés, peu important que le syndicat, qui a procédé à cette désignation, ait soutenu, dans ses conclusions, que l'ensemble de ces sociétés constituait une unité économique et sociale. En conséquence, dès lors que la désignation est inopposable aux sociétés auxquelles elle n'a pas été notifiée, ces sociétés ne sont pas parties intéressées à l'instance au sens de l'article L. 412-15, 3e alinéa, du Code du travail et n'ont pas à être convoquées en la cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1987, 86-60.415
Cour de cassationSur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles R. 412-4 et L. 412-15 du Code du travail et de la contradiction de motifs : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Montargis, 24 juillet 1986) d'avoir déclaré la société CIT Alcatel recevable en sa contestation, annulé la désignation faite par le Syndicat CGT-CIT Alcatel Amilly, selon lettre du 1er juillet 1986, de Mmes X... et Y... en tant que déléguées syndicales dans l'établissement d'Amilly de ladite société, dit qu'en fonction de l'effectif de cet établissement, la CGT ne pouvait prétendre qu'à un seul délégué syndical, alors, d'une part, que la contestation formée
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 85-40.360
Cour de cassationSur le premier moyen, pris de la violation des articles L. 514-2, L. 412-15, L. 420-22 et L. 436-1 du Code du travail alors en vigueur : Attendu que la société Laurentis, ayant été mise en règlement judiciaire, a donné en location-gérance son fonds de fabrication et vente de tuiles à la Société Industrielle du Comminges (SIC) ; que cette dernière ayant été, à son tour, mise en règlement judiciaire, et, à la suite de pertes d'exploitation, le Tribunal de commerce ayant ordonné la cessation de son activité, le syndic a, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail pour ce qui concernait les salariés protégés, procédé, le 10 août 1981, au licenciement de l'ensemble du personnel ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.354
Cour de cassation; alors, de dixième part, que le Tribunal, qui a relevé que certains membres du syndicat ont acquis une expérience du fait de leur activité au sein des institutions représentatives du personnel, aurait dû différencier l'activité des élus du personnel, oeuvrant dans ces institutions, d'une activité syndicale ; alors, de onzième part, que le Tribunal n'a pas statué dans les dix jours de sa saisine et a violé les articles L. 412-15 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.171
Cour de cassationeut été muni d'un mandat spécial lors de la déclaration du pourvoi ; Qu'ainsi cette déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; Par ces motifs : Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. Y... ; Sur la première branche du premier moyen du pourvoi, en ce qu'il a été formé par M. Roger X..., prise de la violation de l'alinéa 1er de l'article L. 412-15 du Code du travail : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60.257
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, saisi d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation d'un délégué syndical, ordonne une mesure d'expertise et fixe à une certaine somme la provision devant être avancée par l'employeur, dès lors que selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 412-15 du Code du travail les dépenses afférentes à cette mesure d'instruction sont à la charge de l'Etat..
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 85-60.722
Cour de cassationAyant relevé que l'employeur avait connu, au plus tard près de quatre ans auparavant, le fait juridique servant de fondement à la contestation, introduite après l'expiration du délai de quinze jours suivant la connaissance qu'il avait eue de ce fait nouveau, un tribunal d'instance, par ce seul motif, justifie légalement sa décision rejetant le recours de l'employeur tendant à voir juger que les mandats syndicaux du salarié étaient vacants et qu'il appartenait au syndicat auteur des désignations contestées de désigner en ses lieu et place un autre salarié..
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 86-60.041
Cour de cassationEst irrecevable le recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical formé après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance du fait nouveau servant de fondement à la contestation de l'employeur.. En conséquence se trouve justifiée la décision du tribunal d'instance qui déclare irrecevable la demande en annulation de la désignation d'un salarié en qualité de délégué syndical, dès lors que l'employeur avait connu avant le 27 septembre 1985 la condamnation du salarié à une peine d'emprisonnement pour vol aggravé et port d'armes et n'avait introduit son recours en annulation que le 29 octobre 1985, après l'expiration du délai de 15 jours suivant la connaissance par lui de ce fait nouveau.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-60.607
Cour de cassationLa procédure prévue par l'article L. 412-15 du Code du travail n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est-à-dire au cas de suppression du mandat de délégué syndical et non au cas de réduction de leur nombre.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.500
Cour de cassationLe délai de quinze jours prévu à peine de forclusion par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours.. Ce délai est donc applicable à la contestation portant sur l'allégation que la personne désignée comme délégué syndical n'est pas employée par l'entreprise dans laquelle elle a été désignée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.460
Cour de cassationLe syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune d'elle, et c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation de cette désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1986, 85-60.516
Cour de cassationLe juge qui annule la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un autre, au motif que l'effectif de l'entreprise n'atteint plus 50 salariés, supprime par là-même le poste de délégué syndical, alors que les dispositions de l'alinéa 5 de l'article L. 412-15 du Code du Travail, instituant une procédure spéciale à cet égard, ne lui en donnaient pas le pouvoir.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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