Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.500
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-60.500
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le délai de quinze jours prévu à peine de forclusion par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours..
- Ce délai est donc applicable à la contestation portant sur l'allégation que la personne désignée comme délégué syndical n'est pas employée par l'entreprise dans laquelle elle a été désignée.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-15 du Code du travail :
Attendu que la société Entreprise Nettoyage Vitex reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours en annulation de la désignation, le 8 mars 1985, par le syndicat C.F.D.T. du commerce, des services et du livre de Caen et de sa région, de M. Jean-Jacques X... comme délégué syndical, alors que le délai de forclusion prévu au texte susvisé ne peut s'appliquer à une contestation portant sur le fait que la personne désignée comme délégué syndical n'est pas employée par l'entreprise dans laquelle elle a été désignée, que la société contestait être l'employeur de M. X... et que, faute de rechercher, comme il y était tenu, si tel était ou non le cas, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que le délai de 15 jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours ;
Qu'ayant constaté que la désignation de M. X... avait été portée à la connaissance de la société par une lettre qui lui avait été remise le 8 mars 1985 et relevé que cette société n'avait introduit son recours que le 11 juin 1985, après l'expiration du délai susvisé, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50eb7
