Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.500

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-60.500

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le délai de 15 jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-15 du Code du travail.
  • Portée: Le délai de quinze jours prévu à peine de forclusion par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours.

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 412-15 du Code du travail :

Attendu que la société Entreprise Nettoyage Vitex reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable son recours en annulation de la désignation, le 8 mars 1985, par le syndicat C.F.D.T. du commerce, des services et du livre de Caen et de sa région, de M. Jean-Jacques X... comme délégué syndical, alors que le délai de forclusion prévu au texte susvisé ne peut s'appliquer à une contestation portant sur le fait que la personne désignée comme délégué syndical n'est pas employée par l'entreprise dans laquelle elle a été désignée, que la société contestait être l'employeur de M. X... et que, faute de rechercher, comme il y était tenu, si tel était ou non le cas, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le délai de 15 jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours ;

Qu'ayant constaté que la désignation de M. X... avait été portée à la connaissance de la société par une lettre qui lui avait été remise le 8 mars 1985 et relevé que cette société n'avait introduit son recours que le 11 juin 1985, après l'expiration du délai susvisé, le tribunal d'instance a légalement justifié sa décision ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eb7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eb7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.