Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.607
Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-60.607
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte: " En cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement).
- Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement); remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement).
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte : " En cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Creusot-Loire en annulation de la désignation de M. Pierre X... en qualité de délégué syndical C.G.C., le tribunal d'instance a énoncé que lorsqu'une diminution des effectifs peut entraîner la suppression d'un mandat de délégué syndical, il convient de faire application de l'article L. 412-15, dernier alinéa, du Code du travail et, par suite, de renvoyer les parties à suivre la procédure prévue par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure prévue par ce texte n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est-à-dire au cas de suppression du mandat de délégué syndical et non au cas de réduction de leur nombre, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement).
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50eb5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eb5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.
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