Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.607

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 84-60.607

Publié au BulletinDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La procédure prévue par l'article L. 412-15 du Code du travail n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est-à-dire au cas de suppression du mandat de délégué syndical et non au cas de réduction de leur nombre.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte : " En cas de réduction importante et durable de l'effectif en-dessous de cinquante salariés, la suppression du mandat de délégué syndical est subordonnée à un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives. A défaut d'accord, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut décider que le mandat de délégué syndical prend fin " ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Creusot-Loire en annulation de la désignation de M. Pierre X... en qualité de délégué syndical C.G.C., le tribunal d'instance a énoncé que lorsqu'une diminution des effectifs peut entraîner la suppression d'un mandat de délégué syndical, il convient de faire application de l'article L. 412-15, dernier alinéa, du Code du travail et, par suite, de renvoyer les parties à suivre la procédure prévue par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure prévue par ce texte n'est applicable que lorsque l'effectif des salariés est réduit en dessous de cinquante, c'est-à-dire au cas de suppression du mandat de délégué syndical et non au cas de réduction de leur nombre, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen,

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 8 juin 1984, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris (8ème arrondissement) ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris (17ème arrondissement).

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eb5

Poursuivre la recherche