Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.257
Arrêt du 17 décembre 1986Pourvoi n° 86-60.257
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassé le jugement qui, saisi d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation d'un délégué syndical, ordonne une mesure d'expertise et fixe à une certaine somme la provision devant être avancée par l'employeur, dès lors que selon les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 412-15 du Code du travail les dépenses afférentes à cette mesure d'instruction sont à la charge de l'Etat..
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu le quatrième alinéa de l'article L. 412-15 du Code du travail ;
Attendu que, saisi par la CGT d'une demande tendant à obtenir l'annulation de la désignation, le 7 janvier 1986, de Mme X... en qualité de délégué syndical CSL au sein de la société In Informatique, le tribunal d'instance, qui a ordonné une mesure d'expertise, a fixé à 1 200 francs la provision devant être avancée par l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses afférentes à cette mesure d'instruction sont à la charge de l'Etat, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la provision, le jugement rendu le 17 mars 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50f9f
