Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-42.384

Arrêt du 5 mars 1986Pourvoi n° 83-42.384

Publié au BulletinLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par l'autorité hiérarchique de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que la salariée avait droit à réparation à compter du licenciement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Solution: CASSE et ANNULE l'arrrêt rendu le 18 novembre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens Sur le moyen unique.
  • Portée: L'annulation par l'autorité hiérarchique de l'autorisation de licenciement d'un salarié protégé donnée par l'inspecteur du travail ne laisse rien subsister de celle-ci et le salarié a droit à réparation à compter du licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail alors applicable ;

Attendu que Mme Louisette X..., salariée au service de la Société Industrielle de Nettoyage Mundaclean Luxembourg et délégué syndical, a été licenciée pour faute le 15 novembre 1978, après obtention par l'employeur d'une autorisation de l'inspecteur du travail ; que sur recours hiérarchique, cette autorisation a été annulée par décision du Ministre du Travail du 19 avril 1979 et que le recours contentieux formé par l'employeur a été rejeté par jugement du Tribunal administratif du 25 novembre 1980, devenu définitif ; que Mme X..., qui avait été réintégrée dans l'entreprise le 15 juin 1979, a demandé la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et la date de sa réintégration ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué a retenu que l'annulation par le ministre de l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail n'avait pas d'effet rétroactif mais rendait le licenciement inopérant pour l'avenir seulement et que l'employeur qui n'avait commis aucune faute ne pouvait être tenu d'indemniser la salariée du préjudice résultant de la perte de ses salaires entre le licenciement et la date de la décision ministérielle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation par l'autorité hiérarchique de l'autorisation ne laissait rien subsister de celle-ci de sorte que la salariée avait droit à réparation à compter du licenciement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrrêt rendu le 18 novembre 1982 entre les parties, par la Cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50dc1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50dc1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.