Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 25
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.982
Cour de cassationEn application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation. Ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 94-85.783
Cour de cassationLa division d'une entreprise en établissements distincts, qui n'entraîne pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux. En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement ne sont pas tenues de notifier à l'employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l'établissement où ils sont affectés.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938
Cour de cassationSi l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-61.001
Cour de cassationde la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, à la suite de la conclusion, le 1er septembre 1994, d'un contrat d'enseignement définitif entre le recteur de l'académie de Versailles et M. X..., s'étant substitué au contrat de droit privé conclu, en septembre 1980, entre l'association et l'intéressé; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1996, 95-60.951
Cour de cassationIl appartient au juge de renvoi de réparer l'erreur censurée par la Cour de Cassation. Il incombe donc au juge de renvoi d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, le syndicat, partie intéressée à la contestation de la désignation du délégué syndical à laquelle il a lui-même procédé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-60.777
Cour de cassationSi l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité. Il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-60.754
Cour de cassationSelon l'article L. 412-15 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 412-16. Selon l'article R. 412-4 du même code, le tribunal d'instance est saisi de ces contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. En conséquence, est irrecevable une contestation formée par lettre qui n'a pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-60.710
Cour de cassationAttendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que la société Good-Year France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Amiens ayant annulé la décision prise par cette société, le 7 juillet 1994, de supprimer les délégués syndicaux centraux en raison d'une baisse de l'effectif; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 95-60.570
Cour de cassationsociété Redland Granulats holding avait indiqué comme défendeur le syndicat national de l'encadrement des industries et des ciments, carrières et matériaux de construction au lieu de la fédération nationale des travailleurs de la construction qui avait désigné M. X... pour déclarer la demande du holding irrecevable, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-15 du Code du travail; Mais attendu que le juge du fond, qui n'était pas saisi de la construction de l'existence d'une unité économique et sociale au sein du groupe Redland, mais des conséquences du jugement du tribunal d'instance de Lyon du 22 novembre 1994 sur la désignation en qualité de délégué syndical central de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.072
Cour de cassationL'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat. En conséquence, le pourvoi, formé contre le jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une telle révocation, est irrecevable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.536
Cour de cassationDona se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Gonesse qui a dit que, vu le jugement de la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise, Mme X... ne remplissait plus, depuis le 27 février 1994, les conditions légales pour exercer le mandat de délégué syndical CFDT et qui a annulé ce mandat exercé au sein de la société de développement et gestion hôtelière de Paris ; Attendu, cependant, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.545
Cour de cassationL'article L. 412-15 du Code du travail ayant institué en matière de désignation d'un délégué syndical central une procédure spéciale comportant comme seule voie de recours le pourvoi en cassation les décisions du tribunal d'instance ne peuvent faire l'objet d'une tierce opposition.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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