Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 25

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Décisions associées454
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

454 décisions
289

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.982

Cour de cassation

En application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les 15 jours suivant cette désignation. Ce délai court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du délégué syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen.

290

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 94-85.783

Cour de cassation

La division d'une entreprise en établissements distincts, qui n'entraîne pas une modification dans la situation juridique de l'employeur, ne met pas fin au mandat des délégués syndicaux. En conséquence, les organisations syndicales invitées à procéder à une nouvelle distribution de leurs représentants en raison de cet événement ne sont pas tenues de notifier à l'employeur les noms des délégués syndicaux maintenus dans leurs fonctions, ceux-ci exerçant alors leur mandat dans l'établissement où ils sont affectés.

291

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938

Cour de cassation

Si l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).

292

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-61.001

Cour de cassation

de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, à la suite de la conclusion, le 1er septembre 1994, d'un contrat d'enseignement définitif entre le recteur de l'académie de Versailles et M. X..., s'étant substitué au contrat de droit privé conclu, en septembre 1980, entre l'association et l'intéressé; Attendu, cependant, que l'article L.

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294

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-60.777

Cour de cassation

Si l'article D. 412-1 du Code du travail précise que le nom du ou des délégués syndicaux désignés par un syndicat sont portés à la connaissance du chef d'entreprise soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé, ces formalités ne sont prévues que pour faciliter la preuve de la désignation et non pour sa validité. Il suffit, dès lors, que la preuve soit rapportée que l'employeur en a eu connaissance de façon certaine.

295

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1996, 95-60.754

Cour de cassation

Selon l'article L. 412-15 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les 15 jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues par le premier alinéa de l'article L. 412-16. Selon l'article R. 412-4 du même code, le tribunal d'instance est saisi de ces contestations par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe. En conséquence, est irrecevable une contestation formée par lettre qui n'a pas été reçue par le secrétariat-greffe dans les délais légaux

296

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1996, 95-60.710

Cour de cassation

Attendu qu'aux termes de ce texte, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort; Attendu que la société Good-Year France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Amiens ayant annulé la décision prise par cette société, le 7 juillet 1994, de supprimer les délégués syndicaux centraux en raison d'une baisse de l'effectif; Attendu, cependant, que l'article L.

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297

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 95-60.570

Cour de cassation

société Redland Granulats holding avait indiqué comme défendeur le syndicat national de l'encadrement des industries et des ciments, carrières et matériaux de construction au lieu de la fédération nationale des travailleurs de la construction qui avait désigné M. X... pour déclarer la demande du holding irrecevable, le tribunal d'instance a violé l'article L. 412-15 du Code du travail; Mais attendu que le juge du fond, qui n'était pas saisi de la construction de l'existence d'une unité économique et sociale au sein du groupe Redland, mais des conséquences du jugement du tribunal d'instance de Lyon du 22 novembre 1994 sur la désignation en qualité de délégué syndical central de M.

298

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.072

Cour de cassation

L'article L. 412-15, alinéa 1er, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat. En conséquence, le pourvoi, formé contre le jugement d'un tribunal d'instance statuant sur une telle révocation, est irrecevable.

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299

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 95-60.536

Cour de cassation

Dona se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Gonesse qui a dit que, vu le jugement de la 6e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Pontoise, Mme X... ne remplissait plus, depuis le 27 février 1994, les conditions légales pour exercer le mandat de délégué syndical CFDT et qui a annulé ce mandat exercé au sein de la société de développement et gestion hôtelière de Paris ; Attendu, cependant, que l'article L.

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