Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 26

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées454
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

454 décisions
301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.033

Cour de cassation

que le tribunal d'instance, pour illustrer la fraude du salarié, retient que celui-ci s'est présenté au mois de juin 1994 sur une liste soutenue par le syndicat FGSOA en qualité de délégué du personnel, soit postérieurement aux différents courriers de mise en garde adressés par son employeur ; que le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer l'article L.

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302

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.492

Cour de cassation

que, dès lors, le moyen, en sa première branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

303

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.304

Cour de cassation

et de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de Me Luc-Thaler, avocat des Laboratoires Fournier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 94-60.304, S 94-60.306 et J 94-60.437 : Sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT : Vu l'article L.

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304

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.236

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SAPO Nice-Matin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.

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305

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.130

Cour de cassation

et de l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X..., C... et A... et de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n S A 94-60.130, F 94-60.204 et H 94-60.205 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, le 15 février 1994, par M. X... et quatre autres salariés de l'entreprise Senan, en annulation de la désignation, le 30 décembre 1993, de M.

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307

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.127

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin au mandat d'un délégué syndical lorsque la condition d'effectif n'est plus remplie, n'est soumise à aucune forclusion, l'employeur restant libre de faire valoir son droit à tout moment, en sorte qu'aucun usage ne saurait naître d'une abstention, même prolongée ; que le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, encore, que nul ne saurait se constituer de preuve à lui-même ; qu'en affirmant l'actualité d'un usage litigieux au vu d'un courrier adressé au conseil de M. X... par l'organisation syndicale ayant désigné le salarié, le juge d'instance a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que dans sa lettre du 21 janvier 1994, M.

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308

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.504

Cour de cassation

dans l'établissement de Saint-Brieuc jusqu'à l'expiration du mandat dont dispose le comité de ce dernier, et ce, en raison de la fusion de ces succursales, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 14 décembre 1993), a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au motif que le litige ne ressortit pas au contentieux électoral régi par l'article L. 412-15 du Code du travail, et qu'il relève d'une part de la compétence de l'inspection du travail, et d'autre part de celle dévolue par l'article L. 435-4, alinéas 4 et 5 du même code au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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309

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.001

Cour de cassation

; que seule cette dernière société avait qualité à agir ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le délai prévu par l'article L.

310

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.474

Cour de cassation

; qu'en étendant la requête, sans demande des parties, aux deux désignations, le Tribunal a violé les articles 4, 5, 12, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que la désignation de M. X... pour l'établissement Cosmas se trouve justifiée par la décision du Tribunal de reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés Cosmas et CGA ; que la prescription de l'article L. 412-15 du Code du travail était acquise au moment de l'audience et que le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en n'indiquant pas le moment où il a été saisi de cette nouvelle demande ; que l'absence de caractère frauduleux de la désignation était démontrée par le fait que M. X...

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311

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.479

Cour de cassation

de la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT, alors, selon le moyen, que le tribunal ne pouvait se contenter de dire que le courrier informant l'URSSAF de la désignation était daté du 6 octobre 1993, pour présumer qu'il avait été reçu au plus tôt le 7 octobre suivant, et en déduire que le délai de quinze jours prescrit par l'article L. 412-15 du Code du travail était respecté ; que le tribunal était tenu de rechercher la date de notification du courrier informant l'URSSAF de cette désignation ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article L.

312

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015

Cour de cassation

seul objectif la défense des intérêts du personnel de l'entreprise ; qu'en relevant que la société devait rapporter la preuve du caractère frauduleux de la désignation de M. X... comme délégué syndical intervenue le 19 décembre 1993 soit près de 2 mois après la cessation de son contrat de travail, le jugement a violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, à la supposer établie, l'activité syndicale menée par le salarié est insusceptible de rendre valable une désignation dont la cause déterminante est la protection personnelle du salarié désigné ; que la société soulignait dans ses conclusions que le syndicat CGT avait choisi de désigner M. X... comme délégué syndical en remplacement du délégué expérimenté désigné le 26 juin précédent, alors que M. X...

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