Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 26
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 95-60.033
Cour de cassationque le tribunal d'instance, pour illustrer la fraude du salarié, retient que celui-ci s'est présenté au mois de juin 1994 sur une liste soutenue par le syndicat FGSOA en qualité de délégué du personnel, soit postérieurement aux différents courriers de mise en garde adressés par son employeur ; que le tribunal d'instance ne pouvait, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-60.492
Cour de cassationque, dès lors, le moyen, en sa première branche, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 avril 1995, 94-60.304
Cour de cassationet de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT, de Me Luc-Thaler, avocat des Laboratoires Fournier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 94-60.304, S 94-60.306 et J 94-60.437 : Sur le moyen unique du pourvoi de la Fédération unifiée des industries chimiques CFDT : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.236
Cour de cassationLe Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SAPO Nice-Matin, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1995, 94-60.130
Cour de cassationet de l'Union départementale CGT des Côtes-d'Armor, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. X..., C... et A... et de Mmes Y... et Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n S A 94-60.130, F 94-60.204 et H 94-60.205 ; Sur le premier moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 412-15 et L. 412-16 du Code du travail ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, le 15 février 1994, par M. X... et quatre autres salariés de l'entreprise Senan, en annulation de la désignation, le 30 décembre 1993, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.036
Cour de cassationLes contestations relatives à la désignation des délégués syndicaux sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où a été notifiée la désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 94-60.127
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin au mandat d'un délégué syndical lorsque la condition d'effectif n'est plus remplie, n'est soumise à aucune forclusion, l'employeur restant libre de faire valoir son droit à tout moment, en sorte qu'aucun usage ne saurait naître d'une abstention, même prolongée ; que le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; alors, encore, que nul ne saurait se constituer de preuve à lui-même ; qu'en affirmant l'actualité d'un usage litigieux au vu d'un courrier adressé au conseil de M. X... par l'organisation syndicale ayant désigné le salarié, le juge d'instance a méconnu ce principe et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, en outre, que dans sa lettre du 21 janvier 1994, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.504
Cour de cassationdans l'établissement de Saint-Brieuc jusqu'à l'expiration du mandat dont dispose le comité de ce dernier, et ce, en raison de la fusion de ces succursales, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 14 décembre 1993), a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, au motif que le litige ne ressortit pas au contentieux électoral régi par l'article L. 412-15 du Code du travail, et qu'il relève d'une part de la compétence de l'inspection du travail, et d'autre part de celle dévolue par l'article L. 435-4, alinéas 4 et 5 du même code au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.001
Cour de cassation; que seule cette dernière société avait qualité à agir ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen commun aux pourvois : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le délai prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.474
Cour de cassation; qu'en étendant la requête, sans demande des parties, aux deux désignations, le Tribunal a violé les articles 4, 5, 12, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; que la désignation de M. X... pour l'établissement Cosmas se trouve justifiée par la décision du Tribunal de reconnaître une unité économique et sociale entre les sociétés Cosmas et CGA ; que la prescription de l'article L. 412-15 du Code du travail était acquise au moment de l'audience et que le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision en n'indiquant pas le moment où il a été saisi de cette nouvelle demande ; que l'absence de caractère frauduleux de la désignation était démontrée par le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.479
Cour de cassationde la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CGT, alors, selon le moyen, que le tribunal ne pouvait se contenter de dire que le courrier informant l'URSSAF de la désignation était daté du 6 octobre 1993, pour présumer qu'il avait été reçu au plus tôt le 7 octobre suivant, et en déduire que le délai de quinze jours prescrit par l'article L. 412-15 du Code du travail était respecté ; que le tribunal était tenu de rechercher la date de notification du courrier informant l'URSSAF de cette désignation ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.015
Cour de cassationseul objectif la défense des intérêts du personnel de l'entreprise ; qu'en relevant que la société devait rapporter la preuve du caractère frauduleux de la désignation de M. X... comme délégué syndical intervenue le 19 décembre 1993 soit près de 2 mois après la cessation de son contrat de travail, le jugement a violé les articles 1315 du Code civil et L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, à la supposer établie, l'activité syndicale menée par le salarié est insusceptible de rendre valable une désignation dont la cause déterminante est la protection personnelle du salarié désigné ; que la société soulignait dans ses conclusions que le syndicat CGT avait choisi de désigner M. X... comme délégué syndical en remplacement du délégué expérimenté désigné le 26 juin précédent, alors que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-15
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.