Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 27
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.380
Cour de cassationLe fait qu'un jugement déclare non représentatif un syndicat lors des élections des délégués du personnel ne constitue pas un fait nouveau susceptible de remettre en cause des désignations antérieures de délégué et représentant syndical par ce syndicat.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 93-60.435
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Grenoble, 8 septembre 1993) d'avoir déclaré recevable la demande d'annulation de la société Sin et Stes de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical CGT, alors, selon le moyen, que le tribunal a été saisi le 6 août 1993, soit au-delà du délai légal de quinze jours et qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-41.950
Cour de cassation-Corse avant l'engagement de la procédure de licenciement, de sorte que la désignation se trouvait purgée de tout vice sans que les employeurs successifs pussent exciper ultérieurement d'une prétendue irrégularité, comme l'avait fait valoir l'exposant dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et, par suite, a violé les articles L. 412-15, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en relevant l'existence d'une contestation sérieuse, par voie d'affirmation générale tirée d'une prétendue qualité d'employeur incompatible avec celle de salarié protégé, sans s'expliquer sur la dualité légale des fonctions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.403
Cour de cassationAttendu que l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin (le syndicat) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirch, 28 mai 1993), d'avoir déclaré recevable la demande de la société Fenwick Linde au Chesnay, département des Yvelines, et d'avoir annulé la désignation, le 15 avril 1993, de M. Y..., en qualité de délégué syndical CGT pour l'agence Bas-Rhin, Haut-Rhin, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail étant expiré, la désignation de M. Y... était devenue définitive et alors, d'autre part, que cette désignation n'était pas frauduleuse ; Mais attendu, d'abord, que le Tribunal ayant constaté que la désignation de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1994, 93-60.429
Cour de cassationde la société ; qu'en considérant néanmoins que seule la remise de la lettre recommandée au nouveau siège social avait pu faire courir le délai de quinze jours, quand, en l'absence d'accomplissement des mesures de publicité prescrites, le changement d'adresse était inopposable au syndicat auteur de la désignation, le juge d'instance a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1994, 91-43.521
Cour de cassation122-4 du Code du travail la décision attaquée qui considère que n'est pas établie la démission du salarié, faute de s'être expliquée sur l'absence injustifiée de l'intéressé du 5 au 10 octobre 1979 ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 412-15, L. 436-1, R. 436-1 à R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 93-60.366
Cour de cassationSur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de l'Union départementale des syndicats (CGT), de la société Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Poujoulat, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.367
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si l'intention du syndicat FO de désigner M. C... était arrêtée avant la convocation de celui-ci par l'employeur avant son licenciement et si ce n'était pas dans le seul but de faire échec au licenciement envisagé que la désignation avait été faite, et non dans celui des salariés de l'entreprise, le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-15, L. 412-16 et L. 412-1 du Code du travail ; d'autre part, qu'en se fondant sur la déposition de M. B... et les attestations de MM. Z..., A..., D... et B..., dont il a déduit que la mesure de licenciement ne pouvait être motivée que par l'imminence de la désignation, le tribunal qui n'était pas chargé de se prononcer sur la régularité du licenciement mais sur celle de la désignation de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 1994, 93-60.298
Cour de cassationd'une telle unité ; qu'ainsi le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que la désignation litigieuse a été notifiée à la seule société Delplanque ; encore, qu'il appartenait au Tribunal d'appeler en la cause la société Kiplivit, partie intéressée à l'instance ; que, dès lors, le Tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.106
Cour de cassationd'une autre société du même groupe et que cette dernière ait considéré cette désignation comme valable ; que, dès lors, en se déterminant par des considérations inopérantes pour dire valable la désignation de Mlle X... par lettre, dont récépissé a été donné par Mme Y..., le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard tant des articles L. 412-15 et D. 412-1 du Code du travail que de l'article 1315 du Code civil ; alors, enfin que, en toute hypothèse, le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.115
Cour de cassationqu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si cette désignation n'était pas dans le prolongement logique de la création dans l'entreprise, avant convocation à l'entretien préalable, d'un syndicat affilié à la fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le salarié avait immédiatement été nommé secrétaire général, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1994, 93-60.032
Cour de cassationBrissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Meca Vidnar, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que par jugement en date du 12 janvier 1993 (dossier N 92-604) le tribunal d'instance a débouté la société Méca Vidnar de sa demande tendant à voir annuler la désignation, le 23 novembre 1992, par l'UD-CGT de la Haute-Marne, de M. X...
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Méthode et périmètre
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