Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.366

Arrêt du 10 mai 1994Pourvoi n° 93-60.366

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait eu connaissance d'un fait nouveau de nature à remettre en cause la validité des désignations et s'il avait introduit son recours dans le délai de quinze jours suivant la connaissance qu'il avait eue de ce fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard X..., demeurant ... à L'Hermenault (Vendée),

2 / l'Union départementale des syndicats (CGT), dont le siège soical est Maison des syndicats, ... (2e étage), à Niort (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1993 par le tribunal d'instance de Niort (élection professionnelle), au profit de la société anonyme Poujoulat, dont le siège social est à Saint-Symphorien (Deux-Sèvres), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X... et de l'Union départementale des syndicats (CGT), de la société Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Poujoulat, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L. 412-16 du Code du travail ; que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, sauf survenance d'un fait nouveau porté postérieurement à sa connaissance, de nature à remettre en cause la validité de la désignation et servant de base à la contestation ; que ce recours doit être introduit avant l'expiration du délai de quinze jours suivant la connaissance que l'employeur a eue de ce fait nouveau ;

Attendu que le jugement attaqué déclare recevable le recours introduit le 1er juillet 1993 par la société Poujoulat en annulation des désignations, le 28 mai 1993, par l'Union départementale des syndicats CGT, de M. X... comme délégué syndical et comme représentant syndical au comité d'entreprise de cette société au motif que la forclusion était inopposable à l'employeur qui invoquait le caractère frauduleux de ces désignations ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'employeur avait eu connaissance d'un fait nouveau de nature à remettre en cause la validité des désignations et s'il avait introduit son recours dans le délai de quinze jours suivant la connaissance qu'il avait eue de ce fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bressuire ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Niort, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137223ecd580146773fb61a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223ecd580146773fb61a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 mai 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.