Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 28
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-60.457
Cour de cassationanimale en annulation des désignations des délégués syndicaux de l'établissement de Commentry, à défaut pour les organisations syndicales de faire connaître celui dont le mandat prendrait fin, au motif qu'était constatée la baisse de l'effectif de cet établissement, alors, selon le moyen, que, le délai de 15 jours prévu à peine de forclusion par l'article L. 412-15 du Code du travail concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours ; qu'en accueillant la requête en annulation des délégués syndicaux pour baisse des effectifs présentée par la société RPNA, le 6 juillet 1992, alors qu'à cette date le délai de forclusion prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.130
Cour de cassationLecante, Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Sinka-Nord, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.333
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et du syndicat CGTM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crocquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi comme formé par M. X... : Vu les articles L. 412-15 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation, par le syndicat CGTM, le 4 février 1992, de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 92-60.177
Cour de cassationet non seulement celui qui a pris l'initiative de la première désignation, de sorte que le jugement attaqué qui est rendu seulement en présence du syndicat CFDT et de son mandataire, et qui ne fait aucune mention d'un avertissement délivré aux autres mandataires ou représentants élus, se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 412-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.017
Cour de cassation, de l'alimentation, des tabacs et allumettes et des secteurs connexes, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société d'encouragement à l'élevage du cheval français dite Société du cheval français, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 412-11, L. 412-15, L. 435-4 et R. 435-1 du Code du travail ; Attendu que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation et des secteurs connexesForce ouvrière (FGTA-FO) a, par lettre du 27 mai 1983, désigné M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 92-60.320
Cour de cassation, d'autre part, que cette dernière société ayant déjà un délégué syndical et son effectif n'atteignant pas 999 salariés, ne pouvait en avoir un second ; Mais attendu, d'abord, que le tribunal d'instance a relevé que la société France location, auprès de qui la désignation avait été faite, l'avait contestée après l'expiration du délai prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'il a, dès lors, déclaré à bon droit cette demande irrecevable ; Attendu, ensuite, que le juge du fond a exactement décidé que la société France location Alsace n'était pas recevable à critiquer une désignation, qui ne concernait pas cette entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1993, 91-60.395
Cour de cassationà se faire désigner comme déléguée syndicale pour conserver son statut de salariée protégée dans l'hypothèse où elle perdrait son mandat de membre du comité d'entreprise ; que le tribunal, en écartant l'existence d'une fraude au motif que Mme Z... bénéficiait déjà, du fait de ses fonctions de membre du comité d'entreprise du statut de salariée protégée n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1993, 89-45.278
Cour de cassationPicca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports Escude, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis : Vu les articles L. 412-15, L. 420-22 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable, et l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 92-60.244
Cour de cassation; Mais attendu que le tribunal d'instance a écarté à bon droit les bulletins d'adhésion qui n'avaient pas été communiqués à l'employeur, dès lors qu'il avait estimé qu'un risque de représailles n'était pas établi ; que, par ce seul motif, sans encourir les griefs du moyen, il a justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 92-60.289
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie internationale de la chaussure, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu les articles 642 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation de la désignation, le 25 octobre 1991, de Mme B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-60.029
Cour de cassationavait été convoqué le 9 octobre 1990 à l'entretien préalable à son licenciement, soit antérieurement à sa désignation en qualité de délégué syndical intervenue le 10 octobre 1990 ; qu'il s'évinçait nécessairement que ladite désignation était frauduleuse pour avoir été effectuée afin d'assurer au salarié, déjà convoqué à l'entretien préalable et informé de son licenciement, une protection particulière ; qu'en décidant du contraire, le tribunal a violé les articles L. 412-15, L. 412-16 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-21.050
Cour de cassationL'employeur qui a refusé les moyens d'exercer son action à un syndicat et défend à l'action de ce dernier contre ce refus en contestant la représentativité de ce syndicat, n'est soumis à aucun délai quant à cette contestation.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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