Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 29
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-60.315
Cour de cassationSelon l'article 80 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit. En conséquence est irrecevable le pourvoi formé contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en annulation de la désignation d'un délégué syndical au motif que le tribunal d'instance n'est pas compétent pour statuer sur une telle contestation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 91-60.230
Cour de cassationpar la société Comareg relative à la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical d'établissement alors que, selon le moyen, le tribunal d'instance territorialement compétent est celui du lieu où la désignation est destinée à prendre effet ; qu'en prenant en considération le lieu de notification de la désignation, le tribunal a violé l'article L 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux sont portées devant le tribunal d'instance du lieu où la désignation a été effectuée ; que dès lors, la désignation du salarié ayant été notifiée au siège de l'entreprise à Lyon, le tribunal d'instance de Lyon s'est à bon droit déclaré compétent ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'Union régionale…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 91-60.316
Cour de cassation; d'autre part, que la circulaire du 31 janvier 1985 avait été produite à l'audience dans le cadre des débats oraux contradictoires, enfin que, le dispositif mentionnant que M. N... était irrecevable à agir en qualité de syndiqué, les chefs de décision prononcés l'avaient été évidemment sur la demande formée par l'interessé en sa qualité de salarié ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant M. N... aux dépens dans une matière où il statue sans frais le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation aux dépens, le jugement rendu le 9 octobre 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Niort ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne qu'à la diligence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.523
Cour de cassation; que la lettre du 19 juin précisait que cette désignation vaudrait à compter du 4 juillet 1990, date à laquelle M. C... aurait l'ancienneté requise ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable comme tardif son recours tendant à l'annulation de la désignation du délégué syndical introduit le 12 juillet 1990 alors, qu'aux termes de l'article L. 412-15 du Code du travail le recours relatif aux conditions de désignation des délégués syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 90-60.520
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, 11 octobre 1990) d'avoir déclaré irrecevable la requête de la société Abeille Nettoyage contestant la désignation de M. Abe Y... en qualité de délégué syndical, alors, selon le pourvoi, que l'article R. 412-4 du Code du travail dispose que le tribunal d'instance est saisi des contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 412-15 par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe ; qu'en fait, le tribunal a constaté que la désignation de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 1991, 88-44.400
Cour de cassationpar le salarié sur le fondement de sa prétendue qualité de "délégué syndical supplémentaire" impliquaient, parce que cette qualité était contestée par l'employeur, la détermination préalable de la validité de la désignation du salarié, de sorte que, les contestations de ce type étant exclusivement de la compétence du tribunal d'instance selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1991, 90-60.497
Cour de cassation; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Orange, 3 juillet 1990) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir dire que l'employeur aurait dû contester sa désignation dans le délai de quinze jours de l'élection du 11 décembre 1989 alors, d'une part, qu'à défaut de contester la désignation de M. X... comme délégué syndical légal et non conventionnel, l'employeur aurait dû être déclaré forclos par application de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la décision du tribunal n'a pas été notifiée dans le délai de l'article R. 412-4 du Code du travail ; alors enfin que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.473
Cour de cassation; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n°s R/9060.473, S/90-60.474 et T/90-60.475 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R/90-60.473 et sur le sixième moyen des pourvois n°s S/90-60.474 et T/90-60.475 : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.404
Cour de cassationdans un projet de texte de l'employeur antérieur de plus de dix huit mois au texte conventionnel définitif et que l'usage à deux reprises en 1989 a confirmé cette possibilité ; que de surcroit Mme X..., qui remplissait les conditions exigées par l'article L. 412-14 du Code du travail ; ancienneté, capacité électorale... aurait dû bénéficier de l'article L. 412-15 qui interdit à l'employeur d'introduire un recours sur les conditions de désignation d'un délégué syndical supplémentaire suppléant au-delà de quinze jours, à dater du 13 février 1989, sans enfreindre l'alinéa 2 de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1991, 90-44.128
Cour de cassationLaurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Delta diffusion, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu, d'une part, que la déclaration de pourvoi se borne à invoquer une violation par les juges du fond de l'article L. 412-15 du Code du travail, un défaut de réponse à conclusions et une dénaturation des pièces produites, sans toutefois préciser en quoi la décision attaquée encourt les griefs allégués ; Attendu, d'autre part, que cette irrégularité n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé d'un moyen régulier de cassation ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; !
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1991, 90-60.513
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Albert, 16 juillet 1990), d'avoir annulé la désignation par le syndicat CGT de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la société Sinka-Setca alors, selon le pourvoi, d'une part, que la demande en annulation n'était pas recevable, le délai de quinze jours prévu par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 86-45.459
Cour de cassationAttendu que la société Mora fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. Y... prononcé par lettre du 15 décembre 1979 et de l'avoir condamnée à lui payer des indemnités pour défaut de réintégration, alors, d'une part, qu'il est constant que la période de protection de M. Y..., en tant qu'ancien délégué syndical, était expirée depuis le 28 novembre 1979 et que, dès lors, à partir de cette date, les dispositions de l'article L. 412-15 du Code du travail, alors en vigueur, ne pouvaient être appliquées ; et alors, d'autre part, que la décision de licenciement notifiée le 15 décembre 1979 au salarié l'avait été après l'annulation de sa désignation comme délégué syndical, de sorte que celui-ci ne jouissait plus d'aucune protection, et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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