Code du travail

Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 30

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Décisions associées454
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-15

454 décisions
349

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.484

Cour de cassation

Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT et des dix autres défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

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350

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-60.809

Cour de cassation

Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; Attendu d'autre part, que par une appréciation souveraine, le tribunal dont la décision est motivée, a estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant la société Royaldis aux dépens, alors qu'en cette matière, il est statué sans frais, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : !

351

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.103

Cour de cassation

; Mais attendu que la notification invoquée par la défenderesse a été faite aux avocats des parties, et n'a donc pu faire courir le délai de pourvoi en cassation ; que la société Darty n'apporte aucune justification à l'appui de son exception d'irrecevabilité ; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable ; Au fond : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, par la société Darty, le 1er décembre 1988, de la désignation de M. Idir Y...

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352

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.568

Cour de cassation

Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 du Code du travail, 641, alinéa 1, et 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.

355

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.345

Cour de cassation

association, ce qui n'implique pas que le directeur d'un établissement ne puisse contester la désignation d'un délégué syndical dans son établissement, même si celui-ci est commun aux trois établissements, le tribunal a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 117 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a, faisant usage de son pouvoir d'appréciation de la portée de la délégation de pouvoir en cause, constaté qu'elle était limitée à la direction et la gestion d'un établissement sans comporter de pouvoir d'agir en justice au nom de l'association ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 89-61.440

Cour de cassation

comme délégué syndical, alors, d'une part, qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance saisi d'une demande en annulation pour fraude de la désignation d'un délégué syndical de prendre en considération pour refuser cette annulation le motif d'intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un syndicat dans l'entreprise ; qu'en conséquence le juge a violé l'article L. 412-15 du Code du travail et alors d'autre part, que le tribunal, qui a énoncé que la désignation du salarié comme délégué syndical n'apparaissait pas avoir été faite dans son seul intérêt personnel, a admis de facto que la désignation avait été effectuée pour partie dans le but de protéger le salarié du licenciement ; que l'annulation de cette désignation aurait dû en résulter ; qu'en conséquence le juge a violé l'article L.

357

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.973

Cour de cassation

; qu'en l'espèce il résultait des circonstances de la cause que la société avait introduit un recours deux jours après qu'elle ait eu connaissance du fait que ses effectifs n'avaient pas effectivement atteint le seuil de 2000 salariés, au cours de la période de référence, que dans ces conditions, contrairement aux affirmations du tribunal d'instance, qui a violé l'article L. 412-15 du Code du travail, le recours de l'employeur était recevable, alors d'autre part, et de toutes façons, que compte tenu de la complexité du calcul prévu aux articles L. 412-5, L. 412-11, L. 412-12 et R. 412-2 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise autorisant les syndicats à désigner un troisième délégué, le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.

358

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.720

Cour de cassation

; que d'autre part, sous couvert de défaut de base légale, le moyen en ses autres branches ne tend, en réalité, qu'à inviter la Cour de Cassation à connaitre des faits qui étaient dans le débat, que le juge du fond a souverainement appréciés et en considération desquels il a pu trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu, qu'en condamnant la société P and O Ferries European Ferries Limited aux dépens, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : -d!

359

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.539

Cour de cassation

, alors que les faits reprochés à M. Y... ayant, selon les constatations de la cour, été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, ces mêmes faits ne pouvaient faire l'objet, le 5 janvier 1978 d'une seconde sanction, celle du licenciement ; qu'ainsi, en déboutant M. Y... de ses demandes, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 1222-14-4 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été autorisé, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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