Code du travail
Article L. 412-15 : texte et décisions associées – page 30
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Article L. 412-15
Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après avis conforme de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer à titre provisoire la mise à pied immédiate de l'intéressé.
Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet.
Si le licenciement est refusé, la mise à pied est annulée et ses effets supprimés de plein droit.
La même procédure est applicable au licenciement des anciens délégués syndicaux pendant six mois après la cessation de leurs fonctions, lorsque celles-ci ont été exercées pendant un an au moins.
Le délégué syndical lié à l'employeur par un contrat de travail à durée déterminée bénéficie, en ce qui concerne le renouvellement de son contrat, des mêmes garanties et protection que celles qui sont accordées aux délégués du personnel et aux membres du comité d'entreprise.
L'interruption du fait de l'entrepreneur de travail temporaire ou la notification qu'il a faite du non-renouvellement de la mission d'un travailleur temporaire, délégué syndical, est soumise à la procédure prévue ci-dessus.
La règle prévue à l'alinéa ci-dessus est applicable dans le cas de la décision prévue à la dernière phrase de l'article L. 420-11.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-15
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 1991, 89-61.484
Cour de cassationFaucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT et des dix autres défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-60.809
Cour de cassationMais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ; Attendu d'autre part, que par une appréciation souveraine, le tribunal dont la décision est motivée, a estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'en condamnant la société Royaldis aux dépens, alors qu'en cette matière, il est statué sans frais, le jugement a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : !
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 89-61.103
Cour de cassation; Mais attendu que la notification invoquée par la défenderesse a été faite aux avocats des parties, et n'a donc pu faire courir le délai de pourvoi en cassation ; que la société Darty n'apporte aucune justification à l'appui de son exception d'irrecevabilité ; qu'il y a donc lieu de déclarer le pourvoi recevable ; Au fond : Sur le premier moyen : Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical est un délai de forclusion qui ne souffre hors le cas de fraude, ni suspension ni interruption ; Attendu que, pour déclarer recevable la contestation, par la société Darty, le 1er décembre 1988, de la désignation de M. Idir Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.568
Cour de cassationFaucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 412-15 du Code du travail, 641, alinéa 1, et 642, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels ne sont recevables que si elles sont introduites dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-44.268
Cour de cassationL'expiration du délai prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail interdit la remise en cause, même par voie d'exception, de la validité de la désignation d'un délégué syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 88-60.683
Cour de cassationLes établissements privés sous contrat d'association, en raison du caractère propre qui leur est reconnu par l'article 1er de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, restent soumis au droit privé et à toutes les règles qui s'y rattachent, notamment pour l'exercice du droit syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1990, 89-61.345
Cour de cassationassociation, ce qui n'implique pas que le directeur d'un établissement ne puisse contester la désignation d'un délégué syndical dans son établissement, même si celui-ci est commun aux trois établissements, le tribunal a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 117 du nouveau Code de procédure civile et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal d'instance a, faisant usage de son pouvoir d'appréciation de la portée de la délégation de pouvoir en cause, constaté qu'elle était limitée à la direction et la gestion d'un établissement sans comporter de pouvoir d'agir en justice au nom de l'association ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1990, 89-61.440
Cour de cassationcomme délégué syndical, alors, d'une part, qu'il n'appartient pas au tribunal d'instance saisi d'une demande en annulation pour fraude de la désignation d'un délégué syndical de prendre en considération pour refuser cette annulation le motif d'intérêt général tiré de la nécessité de maintenir un syndicat dans l'entreprise ; qu'en conséquence le juge a violé l'article L. 412-15 du Code du travail et alors d'autre part, que le tribunal, qui a énoncé que la désignation du salarié comme délégué syndical n'apparaissait pas avoir été faite dans son seul intérêt personnel, a admis de facto que la désignation avait été effectuée pour partie dans le but de protéger le salarié du licenciement ; que l'annulation de cette désignation aurait dû en résulter ; qu'en conséquence le juge a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.973
Cour de cassation; qu'en l'espèce il résultait des circonstances de la cause que la société avait introduit un recours deux jours après qu'elle ait eu connaissance du fait que ses effectifs n'avaient pas effectivement atteint le seuil de 2000 salariés, au cours de la période de référence, que dans ces conditions, contrairement aux affirmations du tribunal d'instance, qui a violé l'article L. 412-15 du Code du travail, le recours de l'employeur était recevable, alors d'autre part, et de toutes façons, que compte tenu de la complexité du calcul prévu aux articles L. 412-5, L. 412-11, L. 412-12 et R. 412-2 du Code du travail pour déterminer l'effectif de l'entreprise autorisant les syndicats à désigner un troisième délégué, le tribunal ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.720
Cour de cassation; que d'autre part, sous couvert de défaut de base légale, le moyen en ses autres branches ne tend, en réalité, qu'à inviter la Cour de Cassation à connaitre des faits qui étaient dans le débat, que le juge du fond a souverainement appréciés et en considération desquels il a pu trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Mais sur le second moyen ; Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ; Attendu, qu'en condamnant la société P and O Ferries European Ferries Limited aux dépens, alors qu'en cette matière il est statué sans frais, le jugement attaqué a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : -d!
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 1990, 88-41.539
Cour de cassation, alors que les faits reprochés à M. Y... ayant, selon les constatations de la cour, été sanctionnés par une mise à pied de trois jours, ces mêmes faits ne pouvaient faire l'objet, le 5 janvier 1978 d'une seconde sanction, celle du licenciement ; qu'ainsi, en déboutant M. Y... de ses demandes, la Cour a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 1222-14-4 et L. 412-15 du Code du travail ; Mais attendu que le licenciement ayant été autorisé, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.330
Cour de cassationLe délai de 15 jours prévu, à peine de forclusion, par l'article L. 412-15 du Code du travail, concerne toutes les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, quels que soient les motifs allégués à l'appui du recours.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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