Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.484

Arrêt du 16 janvier 1991Pourvoi n° 89-61.484

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme dnt le siège est à Paris (9e), ..., agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un jugement rendu le 3 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Paris 9e, au profit :

1°/ du syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne (CFDT, dont le siège est ... (19e), pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,

2°/ de M. Jacques H..., demeurant ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis),

3°/ de M. Daniel A..., demeurant ... (5e),

4°/ de Mme Anette G..., demeurant ... (9e),

5°/ de M. Pierre Yves X..., demeurant ... (Yvelines),

6°/ de M. Jean-Claude B..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),

7°/ de M. Pierre C..., demeurant ... (17e),

8°/ de Mme Liliane D..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

9°/ de M. Jean-Michel E..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

10°/ de Mme martine Lamy, demeurant ... (Val-de-Marne),

11°/ de Mme Sophie Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Y..., Mlle F..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat du personnel des banques et sociétés financières de la région parisienne CFDT et des dix autres défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 17 mars 1989, la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris a modifié le découpage des comités d'établissements de la Société générale et que le 27 juillet 1989, cette dernière, arguant de la diminution des effectifs consécutive, selon elle, à la décision de l'Administration, confirmée pour partie par le ministre chargé du Travail le 30 juillet 1989, a saisi le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris d'une demande tendant à ce que soient déclarés caducs les mandats des délégués syndicaux supplémentaires désignés par la CFDT en fonction de l'ancien découpage des comités d'établissements ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, le tribunal a énoncé que la Société générale avait engagé son action plus de quinze jours après avoir pris connaissance de la décision de l'Administration ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions de délégués syndicaux à la suite de la modification du découpage des comités d'établissements n'était pas soumise au délai de forclusion qui n'est prévu par l'article L. 412-15 du Code du travail que pour la contestation des désignations, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 9e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 8e ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Paris 9e, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiants documentaires

Identifiant source
6137216ecd580146773f3b53

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